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C'est à la suite d'une série de huit essais nucléaires dans le Pacifique Sud par la France en 1995, que la Nouvelle-Zélande déposa une demande d'examen de la situation à la CIJ. Elle fit valoir que ces essais (souterrains) ''mettaient en cause les bases du Jugement de la Cour du 20 décembre 1974'' dans une précédente affaire d'essais nucléaires. En effet, l'Australie avait déposé une requête similaire en 1973, demandant à la Cour de se prononcer sur la conduite de la France à propos des essais nucléaires qu'elle avait déjà effectués dans le Pacifique Sud. A la suite de cette demande, la France avait interrompu les essais dans l'atmosphère pour poursuivre des essais souterrains.
La Cour, dans son premier Jugement, avait soulevé que la demande ne concernait que les problèmes liés aux essais atmosphériques, mais elle avait souligné qu'une telle situation pourrait être examinée à nouveau si l'arrêt était remis en question. Ainsi, la France n'ayant pas accepté la compétence de la Cour, c'est sur la base de cette allégation que la Nouvelle-Zélande prétendit, en 1995, que le Jugement de 1974 était remis en cause et qu'il convenait de juger les agissements du gouvernement français.
Dans ce cadre, la Nouvelle-Zélande a demandé à la Cour d'aborder plusieurs règles coutumières, comme : le devoir par les Etats de ne pas causer de dommages à l'environnement en dehors de leur juridiction, le principe de précaution et l'étude de l'évaluation de l'impact sur l'environnement. Selon elle, il est illégal d'effectuer de essais nucléaires souterrains avant de procéder à une EIE conforme aux normes de droit international. L'EIE devait inclure notamment la topographie de l'atoll, un programme d'essais sismiques des fonds marins, une étude épidémiologique, la force et la puissance radioactive des explosions, etc. Puis, cette étude devait être transmise aux groupes concernés et débattue. La Nouvelle-Zélande s'est fondée sur la Convention de Nouméa (1986) dont le contenu reprend en substance les exigences de la Directive 85/337 de juin 1985.
La France, quant à elle, n'a pas réfuté l'existence d'une obligation de procéder à une étude d'impact avant de réaliser ce genre d'activités. Cependant, elle estimait que les mesures qu'elle a prises avant de procéder aux essais étaient largement suffisantes et dépassaient même les standards minimaux reconnus dans la pratique internationale. Une fois ces standards respectés, elle se sentait libre d'adapter les mesures qu'elle considérait comme appropriées :
L'on ne doit pas faire dire au droit coutumier en général, ni à la Convention de Nouméa, plus qu'ils ne disent eux-mêmes. Malgré son nom de ''procédure d'impact'', ce type de mesure laisse, y compris dans le cadre conventionnel qui a été cité, une marge considérable d'appréciation à chaque Etat concerné quant à la façon de s'assurer préalablement à l'entreprise d'activités qui seraient potentiellement dangereuses, que leur incidence sur l'environnement ne serait pas dommageable.
Mais il a été constaté que la France n'a pas établi de consultation avec les Etats voisins ou les groupes concernés. De plus, elle n'a pas présenté à la Cour de rapport d'évaluation qui satisfasse aux exigences mises en place par les instruments internationaux.
Malgré ces constatations, la Cour n'a pas retenu le dialogue de plaidoiries entre la France et la Nouvelle-Zélande, car elle n'a pas abordé le fond de l'affaire. Effectivement, elle n'a pas retenu la demande de la Nouvelle-Zélande basée sur le Jugement de 1974. Selon la Cour, ce Jugement ne concernait que les essais atmosphériques. Dans la mesure où la France n'a pas procédé à des essais atmosphériques mais souterrains, le Jugement ne pouvait plus représenter une base à une nouvelle action.
Il est regrettable que la Cour n'ait pas jugé l'affaire au fond, ce qui aurait pu créer un précédent utile aux prochains litiges. Cela lui aurait permis de se prononcer quant au contenu de l'EIE sur ce qu'elle considère comme suffisant au regard du droit international. Cependant, il est intéressant de constater que l'existence même de l'obligation d'une EIE préalable n'a pas été mise en cause par les parties au litige. La France et la Nouvelle-Zélande ne sont simplement pas parvenues à se mettre d'accord sur la portée et le contenu de cette obligation.
Cette affaire peut résumer le principal problème retenu lorsqu'il s'agit de réaliser des activités susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'environnement. Toute la problématique est de savoir quels standards minimaux il convient de respecter, et si ces règles de base suffiront à éviter la détérioration de l'environnement. La marge d'appréciation laissée à chaque Etat et les interprétations diverses données aux instruments internationaux peuvent permettre d'adapter les mesures de protection de l'environnement suivant le milieu concerné, le genre d'activité, etc, mais elles peuvent aussi créer un obstacle considérable à une mise en œuvre efficace de l'EIE.
Je remarque que les Etats ont tendance à interpréter les différents textes en leur faveur, au détriment de l'objectif premier , à savoir la protection de l'environnement dans tous les cas.
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