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La Conférence de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement de 1992 représente la contribution la plus récente d'une réunion internationale. Cette déclaration de principes apporte même un élément décisif au concept de l'EIE par rapport à la Conférence de Stockholm, dans la mesure où elle fait mention de l'étude d'impact en tant qu'instrument privilégié du développement durable.
Le fait de faire figurer l'étude d'impact dans cette Déclaration témoigne véritablement d'une acceptation générale de l'étude d'impact au sein du droit international général, même par les pays en voie de développement qui affichaient leurs réticences face au principe de l'EIE à la Conférence de Stockholm.
Le principe de l'EIE s'intègre dans le principe de précaution, principe qui exige un devoir d'abstention des Etats en cas de doute sur le caractère néfaste de certains projets (Principe 15). L'EIE est consacrée par le Principe 17 et devient d'application générale :
"Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente."
On peut remarquer que le langage est assez général ; il ne fait pas mention des éléments de base du processus même. De plus, il contient des termes un peu réducteurs. L'EIE est définie comme un instrument national.
La question que se pose M. Sands à juste titre est de savoir si cela signifie que l'on exclut du champ d'application du Principe 17 les conséquences transfrontières des activités dans un Etat, ou si l'on envisage simplement que les circonstances dans lesquelles l'étude d'impact est conduite est une matière relevant du droit national uniquement. Pour répondre à cela, il faudrait avoir une définition plus précise et explicite de ''l'instrument national'' et des ''effets nocifs importants pour l'environnement'' pour savoir si le cadre transfrontière est également visé.
D'après moi, on pourrait également englober l'EIE lors d'impacts s'étendant au-delà des limites de l'Etat sur le territoire duquel l'activité est menée, dans la mesure où la Déclaration de Rio s'inspire des directives du PNUE.
En effet, les documents créés par le PNUE prévoient des études d'impact en cas de risque d'atteinte à l'environnement d'autres Etats ou d'Etats qui partagent les mêmes ressources (voir ch.3.2.1). Il paraît donc logique et raisonnable que le Principe 17 inclue les mêmes situations, quand bien même, dans sa rédaction, elle est destinée en premier lieu à permettre une étude d'impact sur le territoire de l'Etat qui l'a diligentée.
Finalement, selon le texte de ce Principe, les activités envisagées qui n'émanent pas d'une autorité nationale compétente sont dispensées d'étude d'impact, par exemple, dans le cas de la réalisation d'un projet par une entreprise privée. Le principe 17 ne s'étendrait pas à ce genre d'activités, et il faudrait alors que cette lacune soit comblée par une législation spéciale nationale instituant l'étude d'impact pour ces activités.
Dans le cadre de la Conférence des Nations Unies pour l'environnement et le développement(CNUED) tenue à Rio, la Commission préparatoire a élaboré un plan d'action pour 1990 et plus avant dans le 21e siècle désigné sous le nom d'Agenda 21(ou Action 21). L'Agenda 21 représente la base d'une nouvelle participation en vue d'un développement durable et d'une protection fiable de l'environnement.
C'est un programme global qui fournit un modèle d'action dans tous les domaines en rapport avec le développement durable. Il prévoit, entre autres, des stratégies à long terme qui intègrent le processus de l'EIE.
Il insiste sur le fait que les décisions relatives à certains projets doivent être précédés d'une telle étude et doivent prendre en considération les coûts relatifs aux conséquences écologiques. Les procédures d'EIE doivent être claires et accessibles, inclure les impacts sur l'environnement et les différentes études en matière de coûts, bénéfices et risques, ainsi que l'application systématique des techniques propres à évaluer les impacts sur l'environnement.
L'Agenda 21 est un programme très vaste où il est fait mention de façon répétitive mais significative de l'EIE.
L'Agenda 21 fait aussi recours aux EIE dans d'autres domaines très variés, tels la protection des océans et des zones côtières, les ressources en eau douce, la préservation de la diversité biologique, l'écosystème fragile des montagnes, etc. L'EIE doit être comprise avant toute prise de décision.
Le chapitre 22 relatif à la gestion des déchets nucléaires fait référence à l'EIE en tant qu'instrument important intégré dans les mesures de protection de l'environnement. Dans le chapitre 23, l'Agenda 21 encourage les particuliers, groupes ou organisations à participer aux procédures d'EIE. La participation publique est fortement recommandée, car elle peut apporter des données importantes et plus spécifiques qui permettent d'avoir une vue d'ensemble plus précise de l'impact d'une activité. Les ONG spécialisées dans le domaine de l'environnement devraient également être consultées.
Aussi, lors du rapport de la CNUED dans le cadre de l'Agenda 21, l'EIE est considérée comme un instrument indispensable au développement durable :
Evaluer les capacités et moyens existants en matière de gestion intégrée de l'environnement et du développement durable, notamment en capacités et moyens techniques, technologiques et institutionnelles permettant de déterminer l'impact des projets de développement sur l'environnement.
Améliorer la viabilité des différents projets en prenant en considération, dès leur conception, leur impact sur l'environnement, les frais qu'entraîneraient le renforcement des institutions, la mise en valeur des ressources humaines et les exigences techniques, ainsi que les moyens financiers et administratifs nécessaires à terme.
Le PNUE a prévu, aux fins de l'exécution optimale de l'Agenda 21, une amélioration des EIE et l'extension de cette procédure à toute activité ou projet important.
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