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Avant d'être intégrée dans les relations entre Etats, l'EIE était une conception purement nationale. En effet, c'est l'opinion publique qui a pris conscience des problèmes environnementaux dès le début des années 1960. On a compris la nécessité de conduire des études d'impact et d'en formaliser la procédure pour la première fois aux Etats Unis d'Amérique. C'est ainsi qu'en 1969, une loi sur la politique de l'environnement a été promulguée (NEPA). Par cet acte, s'inscrit la volonté d'intégrer systématiquement l'étude d'impact en matière d'environnement avant toute prise de décision. |
La Déclaration de Stockholm |
Cette déclaration de principes datant de 1972 a servi de catalyseur à de nombreuses initiatives en matière de protection de l'environnement, notamment celle concernant l'émergence de l'EIE au niveau international. |
Les Directives du PNUE |
A la suite des recommandations contenues dans la Déclaration de Stockholm, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), basé à Nairobi, a été établi par une résolution de l'Assemblée Générale. Le PNUE joue un rôle actif dans l'organisation des réunions destinées à la négociation de traités globaux en matière d'environnement. Son influence est tout à fait significative dans de nombreux instruments (Convention de Bâle, Convention du Koweït, Convention sur la diversité biologique, pratique de la Banque Mondiale, par ex.). |
La Charte mondiale de la nature |
La Charte mondiale de la Nature, approuvée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1982, a une valeur juridique importante au sein du droit international coutumier. Cherchant davantage à susciter plutôt qu'à inciter, elle a soulevé moins de méfiance de la part des Etats, jaloux de leur souveraineté. |
La Déclaration de Rio et l'Agenda 21 |
La Conférence de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement de 1992 représente la contribution la plus récente d'une réunion internationale. Cette déclaration de principes apporte même un élément décisif au concept de l'EIE par rapport à la Conférence de Stockholm, dans la mesure où elle fait mention de l'étude d'impact en tant qu'instrument privilégié du développement durable.
Le fait de faire figurer l'étude d'impact dans cette Déclaration témoigne véritablement d'une acceptation générale de l'étude d'impact au sein du droit international général, même par les pays en voie de développement qui affichaient leurs réticences face au principe de l'EIE à la Conférence de Stockholm. On peut remarquer que le langage est assez général ; il ne fait pas mention des éléments de base du processus même. De plus, il contient des termes un peu réducteurs. L'EIE est définie comme un instrument national.
La question que se pose M. Sands à juste titre est de savoir si cela signifie que l'on exclut du champ d'application du Principe 17 les conséquences transfrontières des activités dans un Etat, ou si l'on envisage simplement que les circonstances dans lesquelles l'étude d'impact est conduite est une matière relevant du droit national uniquement. Pour répondre à cela, il faudrait avoir une définition plus précise et explicite de ''l'instrument national'' et des ''effets nocifs importants pour l'environnement'' pour savoir si le cadre transfrontière est également visé. Le PNUE a prévu, aux fins de l'exécution optimale de l'Agenda 21, une amélioration des EIE et l'extension de cette procédure à toute activité ou projet important. |
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