Sont convenues les dispositions
ci-après :Articles
TITRE I -- DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.
A. Les Hautes Parties contractantes s'engagent
à respecter et à faire respecter la présente Convention
en toutes circonstances.
Article 2.
En dehors des dispositions qui doivent
entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention
s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit
armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes,
même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également
dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute
Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune
résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est
pas partie à la présente Convention, les Puissances parties
à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans
leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par
la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique
les dispositions.
Article 3.
En cas de conflit armé ne présentant
pas un caractère international et surgissant sur le territoire de
l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit
sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1. Les personnes qui ne participent pas
directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées
qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été
mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute
autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité,
sans aucune distinction de caractère défavorable basée
sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance
ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés,
en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées
ci-dessus :
a) les atteintes portées
à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment
le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels,
tortures et supplices;
a) c) les atteintes à la dignité
des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées
et les exécutions effectuées sans un jugement préalable,
rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti
des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples
civilisés.
Un organisme humanitaire impartial, tel
que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses
services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre
part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie
des autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent
n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
Article 4.
A. Sont prisonniers de guerre, au sens
de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à
l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de
l'ennemi :
1. les membres des forces armées
d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des
corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;
2. les membres des autres milices et les
membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements
de résistance organisés, appartenant à une Partie
au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur
propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu
que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance
organisés, remplissent les conditions suivantes :
d) de se conformer, dans leurs opérations,
aux lois et coutumes de la guerre;
3. les membres des forces armées
régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une
autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4. les personnes qui suivent les forces
armées sans en faire directement partie, telles que les membres
civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre,
fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés
du bien-être des militaires, à condition qu'elles en aient
reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent,
celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet
une carte d'identité semblable au modèle annexé;
5. les membres des équipages, y
compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et
les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne
bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu d'autres
dispositions du droit international;
6. la population d'un territoire non occupé
qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes
pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer
en forces armées régulières, si elle porte ouvertement
les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
B. Bénéficieront également
du traitement réservé par la présente Convention aux
prisonniers de guerre :
1. Les personnes appartenant ou ayant appartenu
aux forces armées du pays occupé si, en raison de cette appartenance,
la Puissance occupante, même si elle les a initialement libérées
pendant que les hostilités se poursuivent en dehors du territoire
qu'elle occupe, estime nécessaire de procéder à leur
internement, notamment après une tentative de ces personnes non
couronnée de succès pour rejoindre les forces armées
auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans le combat,
ou lorsqu'elles n'obtempèrent pas à une sommation qui leur
est faite aux fins d'internement;
2. les personnes appartenant à l'une
des catégories énumérées au présent
article que des Puissances neutres ou non belligérantes ont reçues
sur leur territoire et qu'elles sont tenues d'interner en vertu du droit
international, sous réserve de tout traitement plus favorable que
ces Puissances jugeraient bon de leur accorder et exception faite des dispositions
des articles 8, 10, 15, 30, cinquième alinéa, 58 à
67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relations diplomatiques existent entre
les Parties au conflit et la Puissance neutre ou non belligérante
intéressée, des dispositions qui concernent la Puissance
protectrice. Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les Parties
au conflit dont dépendent ces personnes seront autorisées
à exercer à l'égard de celles-ci les fonctions dévolues
aux Puissances protectrices par la présente Convention sans préjudice
de celles que ces Parties exercent normalement en vertu des usages et des
traités diplomatiques et consulaires.
C. Le présent article réserve
le statut du personnel médical et religieux tel qu'il est prévu
à l'article 33 de la présente Convention.
Article 5.
La présente Convention s'appliquera
aux personnes visées à l'article 4 dès qu'elles seront
tombées au pouvoir de l'ennemi et jusqu'à leur libération
et leur rapatriement définitifs.
S'il y a doute sur l'appartenance à
l'une des catégories énumérées à l'article
4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont
tombées aux mains de l'ennemi, lesdites personnes bénéficieront
de la protection de la présente Convention en attendant que leur
statut ait été déterminé par un tribunal compétent.
Article 6.
En dehors des accords expressément
prévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73,
75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les Hautes Parties contractantes pourront
conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il leur
paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun
accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation
des prisonniers, telle qu'elle est réglée par la présente
Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les prisonniers de guerre resteront au
bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention
leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément
dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également
sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une
ou l'autre des Parties au conflit.
Article 7.
Les prisonniers de guerre ne pourront
en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent
la présente Convention et, le cas échéant, les accords
spéciaux visés à l'article précédent.
Article 8.
La présente Convention sera appliquée
avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices
chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au
conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de
leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués
parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres
Puissances neutres. Ces délégués devront être
soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle
ils exerceront leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans
la plus large mesure possible, la tâche des représentants
ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués
des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les
limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente Convention;
ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses
de sécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs
fonctions.
Article 9.
Les dispositions de la présente
Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le
Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme
humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des prisonniers
de guerre et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément
des Parties au conflit intéressées.
Article 10.
Les Hautes Parties contractantes pourront,
en tout temps, s'entendre pour confier à un organisme présentant
toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches
dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des prisonniers de guerre ne bénéficient
pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison,
de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné
conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice
devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme,
d'assumer les fonctions dévolues par la présente Convention
aux Puissances protectrices désignées par les Parties au
conflit.
Si une protection ne peut être ainsi
assurée, la Puissance détentrice devra demander à
un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la
Croix-Rouge, d'assumer les tâches humanitaires dévolues par
la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter,
sous réserve des dispositions du présent article, les offres
de services émanant d'un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme
invité par la Puissance intéressée ou s'offrant aux
fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient
de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent
les personnes protégées par la présente Convention,
et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer
les fonctions en question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé
aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre
des Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis
de l'autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté
de négociation par suite des événements militaires,
notamment en cas d'une occupation de la totalité ou d'une partie
importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention
dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention
désigne également les organismes qui la remplacent au sens
du présent article.
Article 11.
Dans tous les cas où elles le jugeront
utile dans l'intérêt des personnes protégées,
notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l'application
ou l'interprétation des dispositions de la présente Convention,
les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins
de règlement du différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices
pourra, sur l'invitation d'une Partie ou spontanément, proposer
aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants
et, en particulier, des autorités chargées du sort des prisonniers
de guerre, éventuellement sur un territoire neutre convenablement
choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions
qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront,
le cas échéant, proposer à l'agrément des Parties
au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre,
ou une personnalité déléguée par le Comité
international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer
à cette réunion.
TITRE II
PROTECTION GENERALE DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 12.
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir
de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe
qui les ont fait prisonniers. Indépendamment des responsabilités
individuelles qui peuvent exister, la Puissance détentrice est responsable
du traitement qui leur est appliqué.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être
transférés par la Puissance détentrice qu'à
une Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice
s'est assurée que la Puissance en question est désireuse
et à même d'appliquer la Convention. Quand des prisonniers
sont ainsi transférés, la responsabilité de l'application
de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de
les accueillir pendant le temps qu'ils lui seront confiés.
Néanmoins, au cas où cette
Puissance manquerait à ses obligations d'exécuter les dispositions
de la Convention, sur tout point important, la Puissance par laquelle les
prisonniers de guerre ont été transférés doit,
à la suite d'une notification de la Puissance protectrice, prendre
des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander
que lui soient renvoyés les prisonniers de guerre. Il devra être
satisfait à cette demande.
Article 13.
Les prisonniers de guerre doivent être
traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou omission
illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant
la mort ou mettant gravement en danger la santé d'un prisonnier
de guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré comme
une grave infraction à la présente Convention. En particulier,
aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à une mutilation
physique ou à une expérience médicale ou scientifique
de quelque nature qu'elle soit qui ne serait pas justifiée par le
traitement médical du prisonnier intéressé et qui
ne serait pas dans son intérêt.
Les prisonniers de guerre doivent de même
être protégés en tout temps, notamment contre tout
acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité
publique.
Article 14.
Les prisonniers de guerre ont droit en
toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur.
Les femmes doivent être traitées
avec tous les égards dus à leur sexe et bénéficier
en tous cas d'un traitement aussi favorable que celui qui est accordé
aux hommes.
Les prisonniers de guerre conservent leur
pleine capacité civile telle qu'elle existait au moment où
ils ont été faits prisonniers. La Puissance détentrice
ne pourra en limiter l'exercice soit sur son territoire, soit en dehors,
que dans la mesure où la captivité l'exige.
Article 15.
La Puissance détentrice des prisonniers
de guerre sera tenue de pourvoir gratuitement à leur entretien et
de leur accorder gratuitement les soins médicaux que nécessite
leur état de santé.
Article 16.
Compte tenu des dispositions de la présente
Convention relatives au grade ainsi qu'au sexe, et sous réserve
de tout traitement privilégié qui serait accordé aux
prisonniers de guerre en raison de leur état de santé, de
leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, les prisonniers
doivent tous être traités de la même manière
par la Puissance détentrice, sans aucune distinction de caractère
défavorable, de race, de nationalité, de religion, d'opinions
politiques ou autre, fondée sur des critères analogues.
TITRE III
SECTION I
Article 17.
Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu
de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que
ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro
matricule ou, à défaut, une indication équivalente.
Dans le cas où il enfreindrait volontairement
cette règle, il risquerait de s'exposer à une restriction
des avantages accordés aux prisonniers de son grade ou statut.
Chaque Partie au conflit sera tenue de
fournir à toute personne placée sous sa juridiction, qui
est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte d'identité
indiquant ses nom, prénoms et grade, numéro matricule ou
indication équivalente, et sa date de naissance. Cette carte d'identité
pourra en outre comporter la signature ou les empreintes digitales ou les
deux, ainsi que toutes autres indications que les Parties au conflit peuvent
être désireuses d'ajouter concernant les personnes appartenant
à leurs forces armées. Autant que possible, elle mesurera
6,5 x 10 cm et sera établie en double exemplaire. Le prisonnier
de guerre devra présenter cette carte d'identité à
toute réquisition, mais elle ne pourra en aucun cas lui être
enlevée.
Aucune torture physique ou morale ni aucune
contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre
pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les
prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni
menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments
ou désavantages de quelque nature que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui se trouvent
dans l'incapacité, en raison de leur état physique ou mental,
de donner leur identité, seront confiés au Service de santé.
L'identité de ces prisonniers sera établie par tous les moyens
possibles, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 18.
Tous les effets et objets d'usage personnel
-- sauf les armes, les chevaux, l'équipement militaire et les documents
militaires -- resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi
que les casques métalliques, les masques contre les gaz et tous
les autres articles qui leur ont été remis pour leur protection
personnelle. Resteront également en leur possession les effets et
objets servant à leur habillement et à leur alimentation,
même si ces effets et objets appartiennent à leur équipement
militaire officiel.
A aucun moment les prisonniers de guerre
ne devront se trouver sans document d'identité. La Puissance détentrice
en fournira un à ceux qui n'en possèdent pas.
Les insignes de grade et de nationalité,
les décorations et les objets ayant surtout une valeur personnelle
ou sentimentale ne pourront pas être enlevés aux prisonniers
de guerre.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers
de guerre ne pourront leur être enlevées que sur l'ordre d'un
officier et après qu'auront été consignés dans
un registre spécial le montant de ces sommes et le signalement de
leur possesseur, et après que ce dernier se sera vu délivrer
un reçu détaillé portant la mention lisible du nom,
du grade et de l'unité de la personne qui aura délivré
le reçu en question. Les sommes qui sont dans la monnaie de la Puissance
détentrice ou qui, à la demande du prisonnier, sont converties
en cette monnaie, seront portées au crédit du compte du prisonnier,
conformément à l'article 64.
Une Puissance détentrice ne pourra
retirer à des prisonniers de guerre des objets de valeur que pour
des raisons de sécurité. Dans ce cas, la procédure
appliquée sera la même que pour le retrait des sommes d'argent.
Ces objets, ainsi que les sommes retirées
qui seraient dans une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice
et dont le possesseur n'aurait pas demandé la conversion, devront
être gardés par la Puissance détentrice et rendus au
prisonnier, sous leur forme initiale, à la fin de sa captivité.
Article 19.
Les prisonniers de guerre seront évacués,
dans le plus bref délai possible après avoir été
faits prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone de
combat pour être hors de danger.
Ne pourront être maintenus, temporairement,
dans une zone dangereuse que les prisonniers de guerre qui, en raison de
leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques
à être évacués qu'à rester sur place.
Les prisonniers de guerre ne seront pas
inutilement exposés au danger, en attendant leur évacuation
d'une zone de combat.
Article 20.
L'évacuation du prisonnier de guerre
s'effectuera toujours avec humanité et dans des conditions semblables
à celles qui sont faites aux troupes de la Puissance détentrice
dans leurs déplacements.
La Puissance détentrice fournira
aux prisonniers de guerre évacués de l'eau potable et de
la nourriture en suffisance ainsi que les vêtements et les soins
médicaux nécessaires; elle prendra toutes les précautions
utiles pour assurer leur sécurité pendant l'évacuation
et elle établira aussitôt que possible la liste des prisonniers
évacués.
Si les prisonniers de guerre doivent passer,
durant l'évacuation, par des camps de transit, leur séjour
dans ces camps sera aussi bref que possible.
SECTION II
INTERNEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
Chapitre I
Article 21.
La Puissance détentrice pourra
soumettre les prisonniers de guerre à l'internement. Elle pourra
leur imposer l'obligation de ne pas s'éloigner au-delà d'une
certaine limite du camp où ils sont internés ou, si ce camp
est clôturé, de ne pas en franchir l'enceinte. Sous réserve
des dispositions de la présente Convention relatives aux sanctions
pénales et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront être
enfermés ou consignés que si cette mesure s'avère
nécessaire à la protection de leur santé; cette situation
ne pourra en tout cas se prolonger au-delà des circonstances qui
l'auront rendue nécessaire.
Les prisonniers de guerre pourront être
mis partiellement ou totalement en liberté sur parole ou sur engagement,
pour autant que les lois de la Puissance dont ils dépendent le leur
permettent. Cette mesure sera prise notamment dans les cas où elle
peut contribuer à l'amélioration de l'état de santé
des prisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint d'accepter sa liberté
sur parole ou sur engagement.
Dès l'ouverture des hostilités,
chaque Partie au conflit notifiera à la Partie adverse les lois
et règlements qui permettent ou interdisent à ses ressortissants
d'accepter la liberté sur parole ou sur engagement. Les prisonniers
mis en liberté sur parole ou sur engagement conformément
aux lois et règlements ainsi notifiés seront obligés,
sur leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant envers la
Puissance dont ils dépendent qu'envers celle qui les a faits prisonniers,
les engagements qu'ils auraient contractés. Dans de tels cas, la
Puissance dont ils dépendent sera tenue de n'exiger ni d'accepter
d'eux aucun service contraire à la parole ou à l'engagement
donnés.
Article 22.
Les prisonniers de guerre ne pourront
être internés que dans des établissements situés
sur terre ferme et présentant toutes garanties d'hygiène
et de salubrité; sauf dans des cas spéciaux justifiés
par l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, ceux-ci ne
seront pas internés dans des pénitenciers.
Les prisonniers de guerre internés
dans des régions malsaines ou dont le climat leur est pernicieux
seront transportés aussitôt que possible sous un climat plus
favorable.
La Puissance détentrice groupera
les prisonniers de guerre, dans les camps ou sections de camps en tenant
compte de leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes,
sous réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés
des prisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans lesquelles
ils servaient au moment où ils ont été faits prisonniers,
à moins qu'ils n'y consentent.
Article 23.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra,
à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu
dans une région où il serait exposé au feu de la zone
de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence
certains points ou certaines régions à l'abri des opérations
militaires.
Les prisonniers de guerre disposeront,
au même degré que la population civile locale, d'abris contre
les bombardements aériens et autres dangers de guerre; à
l'exception de ceux d'entre eux qui participeraient à la protection
de leurs cantonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre dans
les abris aussi rapidement que possible, dès que l'alerte aura été
donnée. Toute autre mesure de protection qui serait prise en faveur
de la population leur sera également appliquée.
Les Puissances détentrices se communiqueront
réciproquement, par l'entremise des Puissances protectrices, toutes
indications utiles sur la situation géographique des camps de prisonniers
de guerre.
Chaque fois que les considérations
d'ordre militaire le permettront, les camps de prisonniers de guerre seront
signalisés de jour au moyen des lettres PG ou PW placées
de façon à être vues distinctement du haut des airs;
toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir d'un
autre moyen de signalisation. Seuls les camps de prisonniers de guerre
pourront être signalisés de cette manière.
Article 24.
Les camps de transit ou de triage à
caractère permanent seront aménagés dans des conditions
semblables à celles qui sont prévues à la présente
Section, et les prisonniers de guerre y bénéficieront du
même régime que dans les autres camps.
Chapitre II
LOGEMENT, ALIMENTATION ET HABILLEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 25.
Les conditions de logement des prisonniers
de guerre seront aussi favorables que celles qui sont réservées
aux troupes de la Puissance détentrice cantonnées dans la
même région. Ces conditions devront tenir compte des moeurs
et coutumes des prisonniers et ne devront, en aucun cas, être préjudiciables
à leur santé.
Les stipulations qui précèdent
s'appliqueront notamment aux dortoirs des prisonniers de guerre, tant pour
la surface totale et le cube d'air minimum que pour l'aménagement
et le matériel de couchage, y compris les couvertures.
Les locaux affectés à l'usage
tant individuel que collectif des prisonniers de guerre devront être
entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés
et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit
et l'extinction des feux. Toutes précautions devront être
prises contre les dangers d'incendie.
Dans tous les camps où des prisonnières
de guerre se trouvent cantonnées en même temps que des prisonniers,
des dortoirs séparés leur seront réservés.
Article 26.
La ration quotidienne de base sera suffisante
en quantité, qualité et variété pour maintenir
les prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids
ou des troubles de carence. On tiendra compte également du régime
auquel sont habitués les prisonniers.
La Puissance détentrice fournira
aux prisonniers de guerre qui travaillent les suppléments de nourriture
nécessaires pour l'accomplissement du travail auquel ils sont employés.
De l'eau potable en suffisance sera fournie
aux prisonniers de guerre. L'usage du tabac sera autorisé.
Les prisonniers de guerre seront associés
dans toute la mesure du possible à la préparation de leur
ordinaire; à cet effet, ils pourront être employés
aux cuisines. Ils recevront en outre les moyens d'accommoder eux-mêmes
les suppléments de nourriture dont ils disposeront.
Article 27.
L'habillement, le linge et les chaussures
seront fournis en quantité suffisante aux prisonniers de guerre
par la Puissance détentrice, qui tiendra compte du climat de la
région où se trouvent les prisonniers. Les uniformes des
armées ennemies saisis par la Puissance détentrice seront
utilisés pour l'habillement des prisonniers de guerre s'ils conviennent
au climat du pays.
Le remplacement et les réparations
de ces effets seront assurés régulièrement par la
Puissance détentrice. En outre, les prisonniers de guerre qui travaillent
recevront une tenue appropriée partout où la nature du travail
l'exigera.
Article 28.
Dans tous les camps seront installées
des cantines où les prisonniers de guerre pourront se procurer des
denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et du tabac, dont
le prix de vente ne devra en aucun cas dépasser le prix du commerce
local.
Les bénéfices des cantines
seront utilisés au profit des prisonniers de guerre; un fonds spécial
sera créé à cet effet. L'homme de confiance aura le
droit de collaborer à l'administration de la cantine et à
la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d'un camp, le solde
créditeur du fonds spécial sera remis à une organisation
humanitaire internationale pour être employé au profit des
prisonniers de guerre de la même nationalité que ceux qui
ont contribué à constituer ce fonds. En cas de rapatriement
général, ces bénéfices seront conservés
par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre
les Puissance intéressées.
Chapitre III
HYGIENE ET SOINS MEDICAUX
Article 29.
La Puissance détentrice sera tenue
de prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires pour
assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir
les épidémies.
Les prisonniers de guerre disposeront,
jour et nuit, d'installations conformes aux règles de l'hygiène
et maintenues en état constant de propreté. Dans les camps
où séjournent des prisonnières de guerre, des installations
séparées devront leur être réservées.
En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont les camps seront pourvus, il sera fourni aux
prisonniers de guerre de l'eau et du savon en quantité suffisante
pour leur soins quotidiens de propreté corporelle et pour le blanchissage
de leur linge; les installations, les facilités et les temps nécessaires
leur seront accordés à cet effet.
Article 30.
Chaque camp possédera une infirmerie
adéquate où les prisonniers de guerre recevront les soins
dont ils pourront avoir besoin, ainsi qu'un régime alimentaire approprié.
Le cas échéant, des locaux d'isolement seront réservés
aux malades atteints d'affections contagieuses ou mentales.
Les prisonniers de guerre atteints d'une
maladie grave ou dont l'état nécessite un traitement spécial,
une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation, devront être
admis dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les
traiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un proche
avenir. Des facilités spéciales seront accordées pour
les soins à donner aux invalides, en particulier aux aveugles, et
pour leur rééducation, en attendant leur rapatriement.
Les prisonniers de guerre seront traités
de préférence par un personnel médical de la Puissance
dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.
Les prisonniers de guerre ne pourront pas
être empêchés de se présenter aux autorités
médicales pour être examinés. Les autorités
détentrices remettront, sur demande, à tout prisonnier traité
une déclaration officielle indiquant la nature de ses blessures
ou de sa maladie, la durée du traitement et les soins reçus.
Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l'Agence
centrale des prisonniers de guerre.
Les frais de traitement, y compris ceux
de tout appareil nécessaire au maintien des prisonniers de guerre
en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires
ou autres, et des lunettes, seront à la charge de la Puissance détentrice.
Article 31.
Des inspections médicales des prisonniers
de guerre seront faites au moins une fois par mois. Elles comprendront
le contrôle et l'enregistrement du poids de chaque prisonnier. Elles
auront pour objet, en particulier, le contrôle de l'état général
de santé et de nutrition, de l'état de propreté, ainsi
que le dépistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose,
du paludisme et des affections vénériennes. A cet effet,
les méthodes les plus efficaces disponibles seront employées,
par exemple la radiographie périodique en série sur microfilm
pour la détection de la tuberculose dès ses débuts.
Article 32.
Les prisonniers de guerre qui, sans avoir
été attachés au Service de santé de leurs forces
armées, sont médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières,
pourront être requis par la Puissance détentrice d'exercer
leurs fonctions médicales dans l'intérêt des prisonniers
de guerre dépendant de la même Puissance qu'eux-mêmes.
Dans ce cas, ils continueront à être prisonniers de guerre,
mais ils devront cependant être traités de la même manière
que les membres correspondants du personnel médical retenus par
la Puissance détentrice. Ils seront exemptés de tout autre
travail qui pourrait leur être imposé aux termes de l'article
49.
Chapitre IV
PERSONNEL MEDICAL ET RELIGIEUX RETENU
POUR ASSISTER LES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 33.
Les membres du personnel sanitaire et
religieux retenus au pouvoir de la Puissance détentrice en vue d'assister
les prisonniers de guerre, ne seront pas considérés comme
prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront au moins
de tous les avantages et de la protection de la présente Convention,
ainsi que de toutes les facilités nécessaires pour leur permettre
d'apporter leurs soins médicaux et leurs secours religieux aux prisonniers
de guerre.
Ils continueront à exercer, dans
le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice,
sous l'autorité de ses services compétents et en accord avec
leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles
au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence
aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront, en outre,
pour l'exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités
suivantes :
a) Ils seront autorisés à
visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans
des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés
à l'extérieur du camp. L'autorité détentrice
mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport
nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin
militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera
responsable auprès des autorités militaires du camp pour
tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu.
A cet effet, les Parties au conflit s'entendront dès le début
des hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur
personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées
à l'article 26 de la Convention de Genève pour l'amélioration
du sort des blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949. Pour toutes les questions relevant de
leur mission, ce médecin, ainsi d'ailleurs que les aumôniers,
auront accès direct auprès des autorités compétentes
du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires
pour la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu'il soit soumis à
la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel
retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger
à sa mission médicale ou religieuse.
Au cours des hostilités, les Parties
au conflit s'entendront au sujet d'une relève éventuelle
du personnel retenu et en fixeront les modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent
ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent
à l'égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire
et spirituel.
Chapitre V
RELIGION, ACTIVITES INTELLECTUELLES
ET PHYSIQUES
Article 34.
Toute latitude sera laissée aux
prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance
aux offices de leur culte, à condition qu'ils se conforment aux
mesures de discipline courantes prescrites par l'autorité militaire.
Article 35.
Les aumôniers qui tombent aux mains
de la Puissance ennemie et qui seront restés ou retenus en vue d'assister
les prisonniers de guerre, seront autorisés à leur apporter
les secours de leur ministère et à l'exercer librement parmi
leurs coreligionnaires en accord avec leur conscience religieuse. Ils seront
répartis entre les différents camps et détachements
de travail où se trouvent des prisonniers de guerre appartenant
aux mêmes forces armées, parlant la même langue ou appartenant
à la même religion. Ils bénéficieront des facilités
nécessaires, et, en particulier, des moyens de transport prévus
à l'article 33, pour visiter les prisonniers de guerre à
l'extérieur de leur camp. Ils jouiront de la liberté de correspondance,
sous réserve de la censure, pour les actes religieux de leur ministère,
avec les autorités ecclésiastiques du pays de détention
et les organisations religieuses internationales. Les lettres et cartes
qu'ils enverront dans ce but viendront s'ajouter au contingent prévu
à l'article 71.
Article 36.
Les prisonniers de guerre qui sont ministres
d'un culte sans avoir été aumôniers dans leur propre
armée recevront l'autorisation, quelle que soit la dénomination
de leur culte, d'exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires.
Ils seront traités à cet effet comme des aumôniers
retenus par la Puissance détentrice. Ils ne seront astreints à
aucun autre travail.
Article 37.
Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent
pas du secours d'un aumônier retenu ou d'un prisonnier ministre de
leur culte, un ministre appartenant soit à leur confession, soit
à une confession similaire ou, à défaut, un laïque
qualifié, lorsque cela est possible au point de vue confessionnel,
sera désigné à la demande des prisonniers intéressés
pour remplir cet office. Cette désignation, soumise à l'approbation
de la Puissance détentrice, aura lieu en accord avec la communauté
des prisonniers intéressés et, là où cela sera
nécessaire, avec l'approbation de l'autorité religieuse locale
de la même confession. La personne ainsi désignée devra
se conformer à tous les règlements établis par la
Puissance détentrice dans l'intérêt de la discipline
et de la sécurité militaire.
Article 38.
Tout en respectant les préférences
individuelles de chaque prisonnier, la Puissance détentrice encouragera
les activités intellectuelles, éducatives, récréatives
et sportives des prisonniers de guerre; elle prendra les mesures nécessaires
pour en assurer l'exercice, en mettant à leur disposition des locaux
adéquats et l'équipement nécessaire.
Les prisonniers de guerre devront avoir
la possibilité de se livrer à des exercices physiques, y
compris sports et jeux, et de bénéficier du plein air. Des
espaces libres suffisants seront réservés à cet usage
dans tous les camps.
Chapitre VI
Article 39.
Chaque camp de prisonniers de guerre sera
placé sous l'autorité directe d'un officier responsable appartenant
aux forces armées régulières de la Puissance détentrice.
Cet officier possédera le texte de la présente Convention,
veillera à ce que ses dispositions soient connues du personnel qui
est sous ses ordres et sera responsable de son application, sous le contrôle
de son gouvernement.
Les prisonniers de guerre, à l'exception
des officiers, devront le salut et les marques extérieures de respect
prévus par les règlements en vigueur dans leur propre armée
à tous les officiers de la Puissance détentrice.
Les officiers prisonniers de guerre ne
seront tenus de saluer que les officiers de grade supérieur de cette
Puissance; toutefois, ils devront le salut au commandant du camp quel que
soit son grade.
Article 40.
Le port des insignes de grade et de nationalité,
ainsi que des décorations, sera autorisé.
Article 41.
Dans chaque camp, le texte de la présente
Convention, de ses annexes et le contenu de tous accords spéciaux
prévus à l'article 6, seront affichés, dans la langue
des prisonniers de guerre, à des emplacements où ils pourront
être consultés par tous les prisonniers. Ils seront communiqués,
sur demande, aux prisonniers qui se trouveraient dans l'impossibilité
de prendre connaissance du texte affiché.
Les règlements, ordres, avertissements
et publications de toute nature relatifs à la conduite des prisonniers
de guerre leur seront communiqués dans une langue qu'ils comprennent;
ils seront affichés dans les conditions prévues ci-dessus,
et des exemplaires en seront transmis à l'homme de confiance. Tous
les ordres et commandements adressés individuellement à des
prisonniers devront également être donnés dans une
langue qu'ils comprennent.
Article 42.
L'usage des armes contre les prisonniers
de guerre, en particulier contre ceux qui s'évadent ou tentent de
s'évader, ne constituera qu'un moyen extrême qui sera toujours
précédé de sommations appropriées aux circonstances.
Chapitre VII
GRADES DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 43.
Dès l'ouverture des hostilités,
les Parties au conflit se communiqueront réciproquement les titres
et grades de toutes les personnes mentionnées à l'article
4 de la présente Convention, en vue d'assurer l'égalité
de traitement entre les prisonniers de grade équivalent; si des
titres et grades sont créés postérieurement, ils feront
l'objet d'une communication analogue.
La Puissance détentrice reconnaîtra
les promotions de grade dont les prisonniers de guerre feraient l'objet
et qui lui seront régulièrement notifiées par la Puissance
dont ils dépendent.
Article 44.
Les officiers et assimilés prisonniers
de guerre seront traités avec les égards dus à leur
grade et à leur âge.
En vue d'assurer le service des camps d'officiers,
des soldats prisonniers de guerre des mêmes forces armées,
et autant que possible parlant la même langue, y seront détachés,
en nombre suffisant, en tenant compte du grade des officiers et assimilés;
ils ne pourront être astreints à aucun autre travail.
Article 45.
Les prisonniers de guerre autres que les
officiers et assimilés seront traités avec les égards
dus à leur grade et à leur âge.
Chapitre VIII
TRANSFERT DES PRISONNIERS DE GUERRE
APRES LEUR ARRIVEE DANS UN CAMP
Article 46.
La Puissance détentrice, en décidant
le transfert des prisonniers de guerre, devra tenir compte des intérêts
des prisonniers eux-mêmes, en vue, notamment, de ne pas accroître
les difficultés de leur rapatriement.
Le transfert des prisonniers de guerre
s'effectuera toujours avec humanité et dans des conditions qui ne
devront pas être moins favorables que celles dont bénéficient
les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements.
Il sera toujours tenu compte des conditions climatiques auxquelles les
prisonniers de guerre sont accoutumés et les conditions du transfert
ne seront en aucun cas préjudiciables à leur santé.
La Puissance détentrice fournira
aux prisonniers de guerre, pendant le transfert, de l'eau potable et de
la nourriture en suffisance pour les maintenir en bonne santé, ainsi
que les vêtements, le logement et les soins médicaux nécessaires.
Elle prendra toutes les précautions utiles, notamment en cas de
voyage par mer ou par la voie des airs, pour assurer leur sécurité
pendant le transfert et elle établira, avant leur départ,
la liste complète des prisonniers transférés.
Article 47.
Les prisonniers de guerre malades ou blessés
ne seront pas transférés tant que leur guérison pourrait
être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité
ne l'exige impérieusement.
Si le front se rapproche d'un camp, les
prisonniers de guerre de ce camp ne seront transférés que
si leur transfert peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité,
ou s'ils courent de plus grands risques à rester sur place qu'à
être transférés.
Article 48.
En cas de transfert, les prisonniers de
guerre seront avisés officiellement de leur départ et de
leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné assez tôt
pour qu'ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.
Ils seront autorisés à emporter
leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés
à leur adresse; le poids de ces effets pourra être limité,
si les circonstances du transfert l'exigent, à ce que le prisonnier
peut raisonnablement porter, mais en aucun cas le poids autorisé
ne dépassera vingt-cinq kilos.
La correspondance et les colis adressés
à leur ancien camp leur seront transmis sans délai. Le commandant
du camp prendra, d'entente avec l'homme de confiance, les mesures nécessaires
pour assurer le transfert des biens collectifs des prisonniers de guerre
et des bagages que les prisonniers ne pourraient emporter avec eux en raison
d'une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent
article.
SECTION III
TRAVAIL DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 49.
La Puissance détentrice pourra
employer les prisonniers de guerre valides comme travailleurs, en tenant
compte de leur âge, de leur sexe, de leur grade ainsi que de leurs
aptitudes physiques, et en vue notamment de les maintenir dans un bon état
de santé physique et morale.
Les sous-officiers prisonniers de guerre
ne pourront être astreints qu'à des travaux de surveillance.
Ceux qui n'y seraient pas astreints pourront demander un autre travail
qui leur convienne et qui leur sera procuré dans la mesure du possible.
Si les officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convienne, celui-ci leur sera procuré dans la mesure
du possible. Ils ne pourront en aucun cas être astreints au travail.
Article 50.
En dehors des travaux en rapport avec
l'administration, l'aménagement ou l'entretien de leur camp, les
prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu'à des
travaux appartenant aux catégories énumérées
ci-après :
a) agriculture;
b) industries productives, extractives,
ou manufacturières, à l'exception des industries métallurgiques,
mécaniques et chimiques, des travaux publics et des travaux du bâtiment
de caractère militaire ou à destination militaire;
c) transports et manutention, sans
caractère ou destination militaire;
d) activités commerciales ou artistiques;
e) services domestiques;
f) services publics sans caractère ou destination militaire.
En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prisonniers de guerre seront autorisés à exercer leur
droit de plainte, conformément à l'article 78.
Article 51.
Les prisonniers de guerre devront bénéficier
de conditions de travail convenables, particulièrement en ce qui
concerne le logement, la nourriture, l'habillement et le matériel;
ces conditions ne devront pas être inférieures à celles
qui sont réservées aux nationaux de la Puissance détentrice
employés à des travaux similaires; il sera également
tenu compte des conditions climatiques.
La Puissance détentrice qui utilise
le travail des prisonniers de guerre assurera, dans les régions
où ces prisonniers travaillent, l'application des lois nationales
sur la protection du travail et, plus particulièrement, des règlements
sur la sécurité des ouvriers.
Les prisonniers de guerre devront recevoir
une formation et être pourvus de moyens de protection appropriés
au travail qu'ils doivent accomplir et semblables à ceux prévus
pour les ressortissants de la Puissance détentrice. Sous réserve
des dispositions de l'article 52, les prisonniers pourront être soumis
aux risques normaux encourus par la main-d'oeuvre civile.
En aucun cas, les conditions de travail
ne pourront être rendues plus pénibles par des mesures disciplinaires.
Article 52.
A moins qu'il ne soit volontaire, aucun
prisonnier de guerre ne pourra être employé à des travaux
de caractère malsain ou dangereux.
Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté
à un travail pouvant être considéré comme humiliant
pour un membre des forces armées de la Puissance détentrice.
Article 53.
La durée du travail journalier
des prisonniers de guerre, y compris celle du trajet d'aller et de retour,
ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas, dépasser celle
qui est admise pour les ouvriers civils de la région, ressortissants
de la Puissance détentrice, employés au même travail.
Il sera obligatoirement accordé
aux prisonniers de guerre, au milieu de travail quotidien, un repos d'une
heure au moins; ce repos sera le même que celui qui est prévu
pour les ouvriers de la Puissance détentrice si ce dernier est de
plus longue durée. Il leur sera également accordé
un repos de vingt-quatre heures consécutives chaque semaine, de
préférence le dimanche ou le jour de repos observé
dans leur pays d'origine. De plus, tout prisonnier ayant travaillé
une année bénéficiera d'un repos de huit jours consécutifs
pendant lequel son indemnité de travail lui sera payée.
Si des méthodes de travail telles
que le travail aux pièces sont employées, elles ne devront
pas rendre excessive la durée du travail.
Article 54.
L'indemnité de travail due aux
prisonniers de guerre sera fixée selon les stipulations de l'article
62 de la présente Convention.
Les prisonniers de guerre qui sont victimes
d'accidents de travail ou qui contractent une maladie au cours ou à
cause de leur travail recevront tous les soins que nécessite leur
état. En outre, la Puissance détentrice leur remettra un
certificat médical leur permettant de faire valoir leurs droits
auprès de la Puissance dont ils dépendent, et elle en fera
tenir un double à l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue
à l'article 123.
Article 55.
L'aptitude au travail des prisonniers
de guerre sera contrôlée périodiquement par des examens
médicaux, au moins une fois par mois. Dans ces examens, il devra
être tenu particulièrement compte de la nature des travaux
auxquels les prisonniers de guerre sont astreints.
Si un prisonnier de guerre s'estime incapable
de travailler, il sera autorisé à se présenter devant
les autorités médicales de son camp; les médecins
pourront recommander que les prisonniers qui, à leur avis, sont
inaptes au travail, en soient exemptés.
Article 56.
Tout détachement de travail continuera
à être placé sous le contrôle d'un camp de prisonniers
de guerre et à en dépendre administrativement. Les autorités
militaires et le commandant de ce camp seront responsables, sous le contrôle
de leur gouvernement, de l'observation, dans le détachement de travail,
des dispositions de la présente Convention.
Le commandant du camp tiendra à
jour une liste des détachements de travail dépendant de son
camp et la communiquera aux délégués de la Puissance
protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou d'autres
organismes venant en aide aux prisonniers de guerre, qui visiteraient le
camp.
Article 57.
Le traitement des prisonniers de guerre
travaillant pour le compte de particuliers, même si ceux-ci en assurent
la garde et la protection sous leur propre responsabilité, sera
au moins égal à celui qui est prévu par la présente
Convention; la Puissance détentrice, les autorités militaires
et le commandant du camp auquel appartiennent ces prisonniers assumeront
l'entière responsabilité de l'entretien, des soins, du traitement
et du paiement de l'indemnité de travail de ces prisonniers de guerre.
Ces prisonniers de guerre auront le droit
de rester en contact avec les hommes de confiance des camps dont ils dépendent.
SECTION IV
RESSOURCES PECUNIAIRES DES PRISONNIERS
DE GUERRE
Article 58.
Dès le début des hostilités
et en attendant de s'être mise d'accord à ce sujet avec la
Puissance protectrice, la Puissance détentrice pourra fixer la somme
maximum en espèces ou sous une forme analogue que les prisonniers
de guerre pourront avoir sur eux. Tout excédent légitimement
en leur possession, retiré ou retenu, sera, de même que tout
dépôt d'argent effectué par eux, porté à
leur compte et ne pourra être converti en une autre monnaie sans
leur assentiment.
Quand les prisonniers de guerre seront
autorisés à faire des achats ou à recevoir des services,
contre paiements en espèces à l'extérieur du camp,
ces paiements seront effectués par les prisonniers eux-mêmes
ou par l'administration du camp, qui portera ces paiements au débit
du compte des prisonniers intéressés. La Puissance détentrice
édictera les dispositions nécessaires à ce sujet.
Article 59.
Les sommes en monnaie de la Puissance
détentrice retirées aux prisonniers de guerre, conformément
à l'article 18, au moment où ils sont faits prisonniers,
seront portées au crédit du compte de chacun d'eux, conformément
aux dispositions de l'article 64 de la présente section.
Seront également portées
au crédit de ce compte les sommes en monnaie de la Puissance détentrice
qui proviennent de la conversion des sommes en d'autres monnaies, retirées
aux prisonniers de guerre à ce même moment.
Article 60.
La Puissance détentrice versera
à tous les prisonniers de guerre une avance de solde mensuelle,
dont le montant sera fixé par la conversion dans la monnaie de ladite
Puissance des sommes suivantes :
Catégorie I : prisonniers de grade
inférieur à sergent : huit francs suisses.
Catégorie II : sergents et autres
sous-officiers ou prisonniers de grade équivalent : douze francs
suisses.
Catégorie III : officiers jusqu'au
grade de capitaine ou prisonniers de grade équivalent : cinquante
francs suisses.
Catégorie IV : commandants ou majors,
lieutenants-colonels, colonels ou prisonniers de grade équivalent
: soixante francs suisses.
Catégorie V : officiers généraux
ou prisonniers de grade équivalent : soixante-quinze francs suisses.
Toutefois, les Parties au conflit intéressées
pourront modifier par accords spéciaux le montant des avances de
solde dû aux prisonniers de guerre des différentes catégories
énumérées ci-dessus.
En outre, si les montants prévus
au premier alinéa ci-dessus étaient trop élevés
comparés à la solde payée aux membres des forces armées
de la Puissance détentrice ou si, pour toute autre raison, ils devaient
causer un embarras sérieux à cette Puissance, celle-ci, en
attendant la conclusion d'un accord spécial avec la Puissance dont
dépendent les prisonniers de guerre en vue de modifier ces montants
:
a) continuera de créditer
les comptes des prisonniers de guerre des montants indiqués au premier
alinéa;
b) pourra temporairement limiter
à des sommes qui sont raisonnables les montants, prélevés
sur les avances de solde, qu'elle mettra à la disposition des prisonniers
de guerre pour leur usage; toutefois, pour les prisonniers de la catégorie
I, ces sommes ne seront jamais inférieures à celles que verse
la Puissance détentrice aux membres de ses propres forces armées.
Les raisons d'une telle limitation seront
communiquées sans délai à la Puissance protectrice.
Article 61.
La Puissance détentrice acceptera
les envois d'argent que la Puissance dont dépendent les prisonniers
de guerre leur fera parvenir à titre de supplément de solde,
à condition que les montants soient les mêmes pour chaque
prisonnier de la même catégorie, qu'ils soient versés
à tous les prisonniers de cette catégorie dépendant
de cette Puissance, et qu'ils soient portés, dès que possible,
au crédit des comptes individuels des prisonniers, conformément
aux dispositions de l'article 64. Ces suppléments de solde ne dispenseront
la Puissance détentrice d'aucune des obligations qui lui incombent
aux termes de la présente Convention.
Article 62.
Les prisonniers de guerre recevront, directement
des autorités détentrices, une indemnité de travail
équitable, dont le taux sera fixé par ces autorités,
mais qui ne pourra jamais être inférieure à un quart
de franc suisse par journée entière de travail. La Puissance
détentrice fera connaître aux prisonniers ainsi qu'à
la Puissance dont ils dépendent, par l'entremise de la Puissance
protectrice, le taux des indemnités de travail journalières
qu'elle aura fixé.
Une indemnité de travail sera également
versée par les autorités détentrices aux prisonniers
de guerre affectés d'une manière permanente à des
fonctions ou à un travail artisanal en rapport avec l'administration,
l'aménagement intérieur ou l'entretien des camps, ainsi qu'aux
prisonniers requis d'exercer des fonctions spirituelles ou médicales
au profit de leurs camarades.
L'indemnité de travail de l'homme
de confiance, de ses auxiliaires et, éventuellement, de ses conseillers
sera prélevée sur le fonds alimenté par les bénéfices
de cantine; le taux en sera fixé par l'homme de confiance et approuvé
par le commandant du camp. Si ce fonds n'existe pas, les autorités
détentrices verseront à ces prisonniers une indemnité
de travail équitable.
Article 63.
Les prisonniers de guerre seront autorisés
à recevoir les envois d'argent qui leur seront adressés individuellement
ou collectivement.
Chaque prisonnier de guerre disposera du
solde créditeur de son compte, tel qu'il est prévu à
l'article suivant, dans les limites fixées par la Puissance détentrice,
qui effectuera les paiements demandés. Sous réserve des restrictions
financières ou monétaires qu'elle estime essentielles, les
prisonniers de guerre seront autorisés à effectuer des paiements
à l'étranger. Dans ce cas, la Puissance détentrice
favorisera spécialement les paiements que les prisonniers adressent
aux personnes qui sont à leur charge.
En tout état de cause, les prisonniers
de guerre pourront, si la Puissance dont ils dépendent y consent,
faire exécuter des paiements dans leur propre pays selon la procédure
suivante : la Puissance détentrice fera parvenir à ladite
Puissance, par l'entremise de la Puissance protectrice, un avis qui comprendra
toutes indications utiles sur l'auteur et le bénéficiaire
du paiement ainsi que le montant de la somme à payer, exprimé
en monnaie de la Puissance détentrice; cet avis sera signé
par le prisonnier intéressé et contresigné par le
commandant du camp. La Puissance détentrice débitera le compte
du prisonnier de ce montant; les sommes ainsi débitées seront
portées par elle au crédit de la Puissance dont dépendent
les prisonniers.
Pour appliquer les prescriptions qui précèdent,
la Puissance détentrice pourra utilement consulter le règlement-type
figurant dans l'annexe V de la présente Convention.
Article 64.
La Puissance détentrice tiendra
pour chaque prisonnier de guerre un compte qui contiendra au moins les
indications suivantes :
1) les montants dus au prisonnier ou reçus
par lui à titre d'avance de solde, d'indemnité de travail
ou à tout autre titre; les sommes, en monnaie de la Puissance détentrice,
retirées au prisonnier; les sommes retirées au prisonnier
et converties, sur sa demande, en monnaie de ladite Puissance.
2) les sommes remises au prisonnier en
espèces ou sous une forme analogue; les paiements faits pour son
compte et à sa demande; les sommes transférées selon
le troisième alinéa de l'article précédent.
Article 65.
Toute écriture passée au
compte d'un prisonnier de guerre sera contresignée ou paraphée
par lui ou par l'homme de confiance agissant en son nom.
Les prisonniers de guerre recevront en
tout temps des facilités raisonnables pour consulter leur compte
et en recevoir une copie; le compte pourra être vérifié
également par les représentants de la Puissance protectrice
lors des visites de camp.
Lors du transfert des prisonniers de guerre
d'un camp dans un autre, leur compte personnel les suivra. En cas de transfert
d'une Puissance détentrice à une autre, les sommes leur appartenant
qui ne sont pas dans la monnaie de la Puissance détentrice les suivront;
une attestation leur sera délivrée pour toutes les autres
sommes qui resteraient au crédit de leur compte.
Les Parties au conflit intéressées
pourront s'entendre pour se communiquer, par l'entremise de la Puissance
protectrice et à des intervalles déterminés, les relevés
des comptes des prisonniers de guerre.
Article 66.
Lorsque la captivité du prisonnier
de guerre prendra fin, par libération ou rapatriement, la Puissance
détentrice lui délivrera une déclaration signée
par un officier compétent et attestant le solde créditeur
qui lui est dû à la fin de sa captivité. D'autre part,
la Puissance détentrice fera parvenir à la Puissance dont
dépendent les prisonniers de guerre, par l'entremise de la Puissance
protectrice, des listes donnant toutes les indications sur les prisonniers
dont la captivité a pris fin par rapatriement, libération,
évasion, décès ou toute autre manière, et attestant
notamment les soldes créditeurs de leurs comptes. Chaque feuille
de ces listes sera authentifiée par un représentant autorisé
de la Puissance détentrice.
Les Puissances intéressées
pourront, par accord spécial, modifier tout ou partie des dispositions
prévues ci-dessus.
La Puissance dont le prisonnier de guerre
dépend sera responsable du soin de régler avec lui le solde
créditeur lui restant dû par la Puissance détentrice
à la fin de sa captivité.
Article 67.
Les avances de solde versées aux
prisonniers de guerre conformément à l'article 60 seront
considérées comme faites au nom de la Puissance dont ils
dépendent; ces avances de solde, ainsi que tous les paiements exécutés
par ladite Puissance en vertu de l'article 63, troisième alinéa,
et de l'article 68, feront l'objet d'arrangements entre les Puissances
intéressées, à la fin des hostilités.
Article 68.
Toute demande d'indemnité faite
par un prisonnier de guerre en raison d'un accident ou d'une autre invalidité
résultant du travail sera communiquée à la Puissance
dont il dépend par l'entremise de la Puissance protectrice. Conformément
aux dispositions de l'article 54, la Puissance détentrice remettra
dans tous les cas au prisonnier de guerre une déclaration attestant
la nature de la blessure ou de l'invalidité, les circonstances dans
lesquelles elle s'est produite et les renseignements relatifs aux soins
médicaux ou hospitaliers qui lui ont été donnés.
Cette déclaration sera signée par un officier responsable
de la Puissance détentrice et les renseignements d'ordre médical
seront certifiés conformes par un médecin du Service de santé.
La Puissance détentrice communiquera
également à la Puissance dont dépendent les prisonniers
de guerre toute demande d'indemnité présentée par
un prisonnier au sujet des effets personnels, sommes ou objets de valeur,
qui lui ont été retirés aux termes de l'article 18
et qui ne lui ont pas été restitués lors de son rapatriement,
de même que toute demande d'indemnité relative à une
perte que le prisonnier attribue à la faute de la Puissance détentrice
ou d'un de ses agents. En revanche, la Puissance détentrice remplacera
à ses frais les effets personnels dont le prisonnier aurait besoin
durant sa captivité. Dans tous les cas, la Puissance détentrice
remettra au prisonnier une déclaration signée par un officier
responsable et donnant toutes les informations utiles sur les raisons pour
lesquelles ces effets, sommes ou objets de valeur ne lui ont pas été
restitués. Un duplicata de cette déclaration sera adressé
à la Puissance dont dépend le prisonnier par l'entremise
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article
123.
SECTION V
RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC
L'EXTERIEUR
Article 69.
Dès qu'elle aura en son pouvoir
des prisonniers de guerre, la Puissance détentrice portera à
leur connaissance ainsi qu'à celle de la Puissance dont ils dépendent,
par l'entremise de la Puissance protectrice, les mesures prévues
pour l'exécution des dispositions de la présente Section;
elle notifiera de même toute modification apportée à
ces mesures.
Article 70.
Chaque prisonnier de guerre sera mis en
mesure, dès qu'il aura été fait prisonnier ou, au
plus tard, une semaine après son arrivée dans un camp, même
s'il s'agit d'un camp de transit, et de même en cas de maladie ou
de transfert dans un lazaret ou dans un autre camp, d'adresser directement
à sa famille, d'une part, et à l'Agence centrale des prisonniers
de guerre prévue à l'article 123, d'autre part, une carte
établie si possible selon le modèle annexé à
la présente Convention, les informant de sa captivité, de
son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront
transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être
retardées d'aucune manière.
Article 71.
Les prisonniers de guerre seront autorisés
à expédier ainsi qu'à recevoir des lettres et des
cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter
cette correspondance, elle devra au moins autoriser l'envoi de deux lettres
et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les
modèles annexés à la présente Convention (et
ceci sans compter les cartes prévues à l'article 70). D'autres
limitations ne pourront être imposées que si la Puissance
protectrice a tout lieu de les estimer dans l'intérêt des
prisonniers eux-mêmes, vu les difficultés que la Puissance
détentrice rencontre dans le recrutement d'un nombre suffisant de
traducteurs qualifiés pour effectuer la censure nécessaire.
Si la correspondance adressée aux prisonniers doit être restreinte,
cette décision ne pourra être prise que par la Puissance dont
ils dépendent, éventuellement à la demande de la Puissance
détentrice. Ces lettres et cartes devront être acheminées
par les moyens les plus rapides dont dispose la Puissance détentrice;
elles ne pourront être retardées ni retenues pour des raisons
de discipline.
Les prisonniers de guerre qui sont depuis
longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l'impossibilité
d'en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, de même
que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables,
seront autorisés à expédier des télégrammes
dont les taxes seront passées au débit de leur compte auprès
de la Puissance détentrice ou payées avec l'argent dont ils
disposent. Les prisonniers bénéficieront également
d'une telle mesure en cas d'urgence.
En règle générale,
la correspondance des prisonniers sera rédigée dans leur
langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance
en d'autres langues.
Les sacs contenant le courrier des prisonniers
seront soigneusement scellés, étiquetés de façon
à indiquer clairement leur contenu et adressés aux bureaux
de poste de destination.
Article 72.
Les prisonniers de guerre seront autorisés
à recevoir par voie postale ou par tout autre moyen des envois individuels
ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des
vêtements, des médicaments et des articles destinés
à satisfaire à leurs besoins en matière de religion,
d'études ou de loisirs, y compris des livres, des objets de culte,
du matériel scientifique, des formules d'examen, des instruments
de musique, des accessoires de sport et du matériel permettant aux
prisonniers de poursuivre leurs études ou d'exercer une activité
artistique.
Ces envois ne pourront en aucune façon
libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent
en vertu de la présente Convention.
Les seules restrictions qui pourront être
apportées à ces envois seront celles qui seront proposées
par la Puissance protectrice, dans l'intérêt des prisonniers
de guerre eux-mêmes, ou, en ce qui concerne leurs envois respectifs
seulement, en raison de l'encombrement exceptionnel des moyens de transport
et de communication, par le Comité international de la Croix-Rouge
ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers de guerre.
Les modalités relatives à
l'expédition des envois individuels ou collectifs feront l'objet,
s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées,
qui ne pourront en aucun cas retarder la distribution des envois de secours
aux prisonniers de guerre. Les envois de vivres ou de vêtements ne
contiendront pas de livres; les secours médicaux seront, en général,
envoyés dans des colis collectifs.
Article 73.
A défaut d'accords spéciaux
entre les Puissances intéressées sur les modalités
relatives à la réception ainsi qu'à la distribution
des envois de secours collectifs, le règlement concernant les secours
collectifs annexé à la présente Convention sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus
ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le droit des hommes de confiance
de prendre possession des envois de secours collectifs destinés
aux prisonniers de guerre, de procéder à leur distribution
et d'en disposer dans l'intérêt des prisonniers.
Ces accords ne pourront pas non plus restreindre
le droit qu'auront les représentants de la Puissance protectrice,
du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme
venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre
ces envois collectifs, d'en contrôler la distribution à leurs
destinataires.
Article 74.
Tous les envois de secours destinés
aux prisonniers de guerre seront exempts de tous droits d'entrée,
de douane et autres.
La correspondance, les envois de secours
et les envois autorisés d'argent adressés aux prisonniers
de guerre ou expédiés par eux, par voie postale, soit directement,
soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à
l'article 122 et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue
à l'article 123, seront exonérés de toutes taxes postales,
aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays
intermédiaires.
Les frais de transport des envois de secours
destinés aux prisonniers de guerre qui, en raison de leur poids
ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie
postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans
tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres
Puissances parties à la Convention supporteront les frais de transport
dans leurs territoires respectifs.
En l'absence d'accords spéciaux
entre les Puissances intéressées, les frais résultant
du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts par les franchises
prévues ci-dessus, seront à la charge de l'expéditeur.
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront
de réduire autant que possible les taxes télégraphiques
pour les télégrammes expédiés par les prisonniers
de guerre ou qui leur sont adressés.
Article 75.
Au cas où les opérations
militaires empêcheraient les Puissances intéressées
de remplir l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois
prévus aux articles 70, 71, 72 et 77, les Puissances protectrices
intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge
ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit,
pourront entreprendre d'assurer le transport de ces envois avec les moyens
adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet,
les Hautes Parties contractantes s'efforceront de leur procurer ces moyens
de transport et d'en autoriser la circulation, notamment en accordant les
sauf-conduits nécessaires.
a) la correspondance, les listes
et les rapports échangés entre l'Agence centrale de renseignements
prévue à l'article 123, et les Bureaux nationaux prévus
à l'article 122;
b) la correspondance et les rapports
concernant les prisonniers de guerre que les Puissances protectrices, le
Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant
en aide aux prisonniers échangent soit avec leurs propres délégués,
soit avec les Parties au conflit.
Les présentes dispositions ne restreignent
en rien le droit de toute Partie au conflit d'organiser, si elle le préfère,
d'autres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions
qui pourront être convenues.
En l'absence d'accords spéciaux,
les frais occasionnés par l'emploi de ces moyens de transport seront
supportés proportionnellement par les Parties au conflit dont les
ressortissants bénéficient de ces services.
Article 76.
La censure de la correspondance adressée
aux prisonniers de guerre ou expédiée par eux devra être
faite dans le plus bref délai possible. Elle ne pourra être
effectuée que par les Etats expéditeur et destinataire, et
une seule fois par chacun d'eux.
Le contrôle des envois destinés
aux prisonniers de guerre ne devra pas s'effectuer dans des conditions
telles qu'il compromette la conservation des denrées qu'ils contiennent
et il se fera, à moins qu'il ne s'agisse d'un écrit ou d'un
imprimé, en présence du destinataire ou d'un camarade dûment
mandaté par lui. La remise des envois individuels ou collectifs
aux prisonniers ne pourra être retardée sous prétexte
de difficultés de censure.
Toute interdiction de correspondance édictée
par les Parties au conflit, pour des raisons militaires ou politiques,
ne pourra être que temporaire et d'une durée aussi brève
que possible.
Article 77.
Les Puissances détentrices assureront
toutes facilités pour la transmission, par l'entremise de la Puissance
protectrice ou de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue
à l'article 123, des actes, pièces et documents, destinés
aux prisonniers de guerre ou qui émanent d'eux, en particulier des
procurations ou des testaments.
Dans tous les cas, les Puissances détentrices
faciliteront aux prisonniers de guerre l'établissement de ces documents;
elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste et
prendront les mesures nécessaires pour faire attester l'authenticité
de leur signature.
SECTION VI
RAPPORTS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC
LES AUTORITES
Chapitre I
PLAINTES DES PRISONNIERS DE GUERRE
EN RAISON DU REGIME DE LA CAPTIVITE
Article 78.
Les prisonniers de guerre auront le droit
de présenter aux autorités militaires au pouvoir desquelles
ils se trouvent des requêtes concernant le régime de captivité
auquel ils sont soumis.
Ils auront également, sans restriction,
le droit de s'adresser soit par l'entremise de l'homme de confiance, soit
directement s'ils l'estiment nécessaire, aux représentants
des Puissances protectrices, pour leur indiquer les points sur lesquels
ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du
régime de la captivité.
Ces requêtes et plaintes ne seront
pas limitées ni considérées comme faisant partie du
contingent de correspondance mentionné à l'article 71. Elles
devront être transmises d'urgence. Elles ne pourront donner lieu
à aucune punition, même si elles sont reconnues non fondées.
Les hommes de confiance pourront envoyer
aux représentants des Puissances protectrices des rapports périodiques
sur la situation dans les camps et les besoins des prisonniers de guerre.
Chapitre II
REPRESENTANTS DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 79.
Dans tous les lieux où se trouvent
des prisonniers de guerre, à l'exception de ceux où se trouvent
des officiers, les prisonniers éliront librement et au scrutin secret,
tous les six mois, et de même en cas de vacance, des hommes de confiance
chargés de les représenter auprès des autorités
militaires, des Puissances protectrices, du Comité international
de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide.
Ces hommes de confiance seront rééligibles.
Dans les camps d'officiers et assimilés
ou dans les camps mixtes, l'officier prisonnier de guerre le plus ancien
dans le grade le plus élevé sera reconnu comme l'homme de
confiance. Dans les camps d'officiers, il sera assisté d'un ou de
plusieurs conseillers choisis par les officiers; dans les camps mixtes,
ses assistants seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que
les officiers et élus par eux.
Dans les camps de travail pour prisonniers
de guerre, des officiers prisonniers de guerre de même nationalité
seront placés afin de remplir les fonctions administratives du camp
incombant aux prisonniers de guerre. En outre, ces officiers pourront être
élus aux postes d'hommes de confiance conformément aux dispositions
du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les assistants
de l'homme de confiance seront choisis parmi les prisonniers de guerre
autres que des officiers.
Tout homme de confiance élu devra
être agréé par la Puissance détentrice avant
de pouvoir entrer en fonction. Si la Puissance détentrice refuse
d'agréer un prisonnier de guerre élu par ses compagnons de
captivité, elle devra donner à la Puissance protectrice les
raisons de son refus.
Dans tous les cas, l'homme de confiance
sera de même nationalité, langue et coutumes que les prisonniers
de guerre qu'il représente. Ainsi, les prisonniers de guerre répartis
dans des sections différentes d'un camp selon leur nationalité,
langue ou coutumes, auront, pour chaque section, leur propre homme de confiance,
conformément aux dispositions des alinéas précédents.
Article 80.
Les hommes de confiance devront contribuer
au bien-être physique, moral et intellectuel des prisonniers de guerre.
En particulier, si les prisonniers décidaient
d'organiser entre eux un système d'assistance mutuelle, cette organisation
serait de la compétence des hommes de confiance, indépendamment
des tâches spéciales qui leur sont confiées par d'autres
dispositions de la présente Convention.
Les hommes de confiance ne seront pas responsables,
du seul fait de leurs fonctions, des infractions commises par les prisonniers
de guerre.
Article 81.
Les hommes de confiance ne seront astreints
à aucun autre travail, si l'accomplissement de leur fonction devait
en être rendue plus difficile.
Les hommes de confiance pourront désigner
parmi les prisonniers les assistants qui leur sont nécessaires.
Toutes facilités matérielles leur seront accordées
et notamment certaines libertés de mouvement nécessaires
à l'accomplissement de leurs tâches (visites de détachements
de travail, réception des envois de secours, etc.).
Les hommes de confiance seront autorisés
à visiter les locaux où sont internés les prisonniers
de guerre et ceux-ci auront le droit de consulter librement leur homme
de confiance.
Toutes facilités seront également
accordées aux hommes de confiance pour leur correspondance postale
et télégraphique avec les autorités détentrices,
avec les Puissances protectrices, le Comité international de la
Croix-Rouge et leurs délégués, avec les Commissions
médicales mixtes, ainsi qu'avec les organismes qui viendraient en
aide aux prisonniers de guerre. Les hommes de confiance des détachements
de travail jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance
avec l'homme de confiance du camp principal. Ces correspondances ne seront
pas limitées ni considérées comme faisant partie du
contingent mentionné à l'article 71.
Aucun homme de confiance ne pourra être
transféré sans que le temps raisonnablement nécessaire
lui ait été laissé pour mettre son successeur au courant
des affaires en cours.
En cas de destitution, les motifs de cette
décision seront communiqués à la Puissance protectrice.
Chapitre III
SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES
I. Dispositions générales
Article 82.
Les prisonniers de guerre seront soumis
aux lois, règlements et ordres généraux en vigueur
dans les forces armées de la Puissance détentrice. Celle-ci
sera autorisée à prendre des mesures judiciaires ou disciplinaires
à l'égard de tout prisonnier de guerre ayant commis une infraction
à ces lois, règlements ou ordres généraux.
Cependant, aucune poursuite ou sanction contraires aux dispositions du
présent chapitre ne seront autorisées.
Si des lois, règlements ou ordres
généraux de la Puissance détentrice déclarent
punissables des actes commis par un prisonnier de guerre alors que ses
actes ne le sont pas quand ils sont commis par un membre des forces armées
de la Puissance détentrice, ils ne pourront comporter que des sanctions
disciplinaires.
Article 83.
Lorsqu'il s'agira de savoir si une infraction
commise par un prisonnier de guerre doit être punie disciplinairement
ou judiciairement, la Puissance détentrice veillera à ce
que les autorités compétentes usent de la plus grande indulgence
dans l'appréciation de la question et recourent à des mesures
disciplinaires plutôt qu'à des poursuites judiciaires, chaque
fois que cela est possible.
Article 84.
Seuls les tribunaux militaires pourront
juger un prisonnier de guerre, à moins que la législation
de la Puissance détentrice n'autorise expressément des tribunaux
civils à juger un membre des forces armées de cette Puissance
pour la même infraction que celle pour laquelle le prisonnier de
guerre est poursuivi.
En aucun cas, un prisonnier de guerre ne
sera traduit devant quelque tribunal que ce soit qui n'offrirait pas les
garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité généralement
reconnues et, en particulier, dont la procédure ne lui assurerait
pas les droits et moyens de la défense prévus à l'article
105.
Article 85.
Les prisonniers de guerre poursuivis en
vertu de la législation de la Puissance détentrice pour des
actes qu'ils ont commis avant d'avoir été faits prisonniers
resteront, même s'ils sont condamnés, au bénéfice
de la présente Convention.
Article 86.
Un prisonnier de guerre ne pourra être
puni qu'une seule fois en raison du même fait ou du même chef
d'accusation.
Article 87.
Les prisonniers de guerre ne pourront
être frappés par les autorités militaires et les tribunaux
de la Puissance détentrice d'autres peines que celles qui sont prévues
pour les mêmes faits à l'égard des membres des forces
armées de cette Puissance.
Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités
de la Puissance détentrice prendront en considération, dans
la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n'étant
pas un ressortissant de la Puissance détentrice n'est lié
à elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve
en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes
de sa propre volonté. Ils auront la faculté d'atténuer
librement la peine prévue pour l'infraction reprochée au
prisonnier et ne seront pas tenus, à cet effet, d'appliquer le minimum
de cette peine.
Sont interdites toute peine collective
pour des actes individuels, toute peine corporelle, toute incarcération
dans des locaux non éclairés par la lumière du jour
et, d'une manière générale, toute forme quelconque
de torture ou de cruauté.
De plus, aucun prisonnier de guerre ne
pourra être privé de son grade par la Puissance détentrice,
ni empêché d'en porter les insignes.
Article 88.
A grade équivalent, les officiers,
sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre, subissant une peine disciplinaire
ou judiciaire, ne seront pas soumis à un traitement plus sévère
que celui prévu, en ce qui concerne la même peine, pour les
membres des forces armées de la Puissance détentrice.
Les prisonnières de guerre ne seront
pas condamnées à une peine plus sévère, ou,
pendant qu'elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement
que les femmes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice
punies pour une infraction analogue.
En aucun cas, les prisonnières de
guerre ne pourront être condamnées à une peine plus
sévère, ou, pendant qu'elles subissent leur peine, traitées
plus sévèrement qu'un homme membre des forces armées
de la Puissance détentrice, puni pour une infraction analogue.
Les prisonniers de guerre ne pourront,
après avoir subi des peines disciplinaires ou judiciaires qui leur
auront été infligées, être traités différemment
des autres prisonniers.
II. Sanctions disciplinaires
Article 89.
1) l'amende jusqu'à concurrence
de 50 pour cent de l'avance de solde et de l'indemnité de travail
prévues aux articles 60 et 62, et cela, pendant une période
qui n'excédera pas trente jours;
Toutefois, la peine visée sous chiffre
3 ne pourra pas être appliquée aux officiers.
En aucun cas, les peines disciplinaires
ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des
prisonniers de guerre.
Article 90.
La durée d'une même punition
ne dépassera jamais trente jours. En cas de faute disciplinaire
les périodes de détention préventive subies avant
l'audience ou le prononcé de la peine seront déduites de
la peine prononcée.
Le maximum de trente jours prévu
ci-dessus ne pourra pas être dépassé, même si
un prisonnier de guerre avait à répondre disciplinairement
de plusieurs faits au moment où il est statué à son
égard, que ces faits soient connexes ou non.
Au cas où un prisonnier de guerre
serait frappé d'une nouvelle peine disciplinaire, un délai
de trois jours au moins séparera l'exécution de chacune des
peines, dès que la durée de l'une d'elles sera de dix jours
ou plus.
Article 91.
1) il aura rejoint les forces armées
de la Puissance dont il dépend ou celles d'une Puissance alliée;
2) il aura quitté le territoire
placé sous le pouvoir de la Puissance détentrice ou d'une
Puissance alliée à celle-ci;
3) il aura rejoint un navire battant pavillon
de la Puissance dont il dépend ou d'une Puissance alliée
et qui se trouverait dans les eaux territoriales de la Puissance détentrice,
à condition que ce navire ne soit pas placé sous l'autorité
de cette dernière.
Les prisonniers de guerre qui, après
avoir réussi leur évasion au sens du présent article,
seraient de nouveau faits prisonniers, ne seront passibles d'aucune peine
pour leur évasion antérieure.
Article 92.
Un prisonnier de guerre qui tente de s'évader
et qui est repris avant d'avoir réussi son évasion, au sens
de l'article 91, ne sera passible pour cet acte, même en cas de récidive,
que d'une peine disciplinaire.
En dérogation à l'article
88, quatrième alinéa, les prisonniers de guerre punis à
la suite d'une évasion non réussie pourront être soumis
à un régime de surveillance spécial, à condition
toutefois que ce régime n'affecte pas leur état de santé,
qu'il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre et qu'il ne comporte
la suppression d'aucune des garanties qui leur sont accordées par
la présente Convention.
Article 93.
L'évasion, ou la tentative d'évasion,
même s'il y a récidive, ne sera pas considérée
comme une circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de
guerre serait déféré aux tribunaux pour une infraction
commise au cours de l'évasion ou de la tentative d'évasion.
Conformément aux stipulations de
l'article 83, les infractions commises par les prisonniers de guerre dans
le seul dessein de faciliter leur évasion et qui n'auront comporté
aucune violence contre les personnes, qu'il s'agisse d'infractions contre
la propriété publique, de vol sans dessein d'enrichissement,
de l'établissement et de l'usage de faux papiers, de port d'habits
civils, ne donneront lieu qu'à des peines disciplinaires.
Les prisonniers de guerre qui auront coopéré
à une évasion ou à une tentative d'évasion
ne seront passibles de ce chef que d'une peine disciplinaire.
Article 94.
Si un prisonnier de guerre évadé
est repris, notification en sera faite, selon les modalités prévues
à l'article 122, à la Puissance dont il dépend, pour
autant que son évasion aura été notifiée.
Article 95.
Les prisonniers de guerre prévenus
de fautes disciplinaires ne seront pas maintenus en détention préventive
dans l'attente de la décision, à moins que la même
mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance
détentrice pour des infractions analogues ou que les intérêts
supérieurs du maintien de l'ordre et de la discipline dans le camp
ne l'exigent.
Pour tous les prisonniers de guerre, la
détention préventive en cas de fautes disciplinaires sera
réduite au strict minimum et n'excédera pas quatorze jours.
Les dispositions des articles 97 et 98
du présent chapitre s'appliqueront aux prisonniers de guerre en
détention préventive pour fautes disciplinaires.
Article 96.
Sans préjudice de la compétence
des tribunaux et des autorités militaires supérieures, les
peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par
un officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de commandant
de camp, ou par un officier responsable qui le remplace ou à qui
il a délégué ses pouvoirs disciplinaires.
En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront
être délégués à un prisonnier de guerre
ni exercés par un prisonnier de guerre.
Avant tout prononcé d'une peine
disciplinaire, le prisonnier de guerre inculpé sera informé
avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera
mis à même d'expliquer sa conduite et de se défendre.
Il sera autorisé à faire entendre des témoins et à
recourir, si nécessaire, aux offices d'un interprète qualifié.
La décision sera annoncée au prisonnier de guerre et à
l'homme de confiance.
Le commandant du camp devra tenir un registre
des peines disciplinaires prononcées; ce registre sera tenu à
la disposition des représentants de la Puissance protectrice.
Article 97.
Les prisonniers de guerre ne seront en
aucun cas transférés dans des établissements pénitentiaires
(prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.
Tous les locaux dans lesquels seront subies
les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de l'hygiène
prévues à l'article 25. Les prisonniers de guerre punis seront
mis à même de se tenir en état de propreté,
selon les dispositions de l'article 29.
Les officiers et assimilés ne seront
pas détenus dans les mêmes locaux que les sous-officiers ou
hommes de troupe.
Les prisonnières de guerre subissant
une peine disciplinaire seront détenues dans des locaux distincts
de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate
de femmes.
Article 98.
Les prisonniers de guerre détenus
à la suite d'une peine disciplinaire continueront à bénéficier
des dispositions de la présente Convention, sauf dans la mesure
où leur détention même les rend inapplicables. Toutefois,
le bénéfice des articles 78 et 126 ne pourra en aucun cas
leur être retiré.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement
ne pourront être privés des prérogatives attachées
à leur grade.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement
auront la faculté de prendre chaque jour de l'exercice et d'être
en plein air pendant au moins deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande,
à se présenter à la visite médicale quotidienne;
ils recevront les soins que nécessite leur état de santé
et, le cas échéant, seront évacués sur l'infirmerie
du camp ou sur un hôpital.
Ils seront autorisés à lire
et à écrire, ainsi qu'à expédier et à
recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d'argent pourront
ne leur être délivrés qu'à l'expiration de la
peine; ils seront confiés, en attendant, à l'homme de confiance,
qui remettra à l'infirmerie les denrées périssables
se trouvant dans ces colis.
III. Poursuites judiciaires
Article 99.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être
poursuivi ou condamné pour un acte qui n'est pas expressément
réprimé par la législation de la Puissance détentrice
ou par le droit international qui sont en vigueur au jour où cet
acte a été commis.
Aucune pression morale ou physique ne pourra
être exercée sur un prisonnier de guerre pour l'amener à
se reconnaître coupable du fait dont il est accusé.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être
condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre
et sans avoir été assisté par un défenseur
qualifié.
Article 100.
Les prisonniers de guerre et les Puissances
protectrices seront informés aussitôt que possible des infractions
passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la Puissance
détentrice.
Par la suite, aucune infraction ne pourra
être rendue passible de la peine de mort sans l'accord de la Puissance
dont dépendent les prisonniers.
La peine de mort ne pourra être prononcée
contre un prisonnier que si l'attention du tribunal, conformément
à l'article 87, deuxième alinéa, a été
spécialement appelée sur le fait que le prévenu, n'étant
pas un ressortissant de la Puissance détentrice n'est lié
à elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve
en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes
de sa propre volonté.
Article 101.
Si la peine de mort est prononcée
contre un prisonnier de guerre, le jugement ne sera pas exécuté
avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir
du moment où la communication détaillée prévue
à l'article 107 sera parvenue à la Puissance protectrice
à l'adresse indiquée.
Article 102.
Un jugement ne pourra être valablement
rendu contre un prisonnier de guerre que s'il a été prononcé
par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure
qu'à l'égard des personnes appartenant aux forces armées
de la Puissance détentrice et si, en outre, les dispositions du
présent chapitre ont été observées.
Article 103.
Toute instruction judiciaire contre un
prisonnier de guerre sera conduite aussi rapidement que le permettront
les circonstances et de telle façon que le procès ait lieu
le plus tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne sera maintenu
en détention préventive, à moins que la même
mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance
détentrice pour des infractions analogues, ou que l'intérêt
de la sécurité nationale ne l'exige. Cette détention
préventive ne durera en aucun cas plus de trois mois.
La durée de la détention
préventive d'un prisonnier de guerre sera déduite de celle
de la peine privative de liberté à laquelle il aura été
condamné; il en sera d'ailleurs tenu compte au moment de fixer la
peine.
Durant leur détention préventive,
les prisonniers de guerre continueront de bénéficier des
dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre.
Article 104.
Dans tous les cas où la Puissance
détentrice aura décidé d'entamer des poursuites judiciaires
contre un prisonnier de guerre, elle en avisera la Puissance protectrice
aussitôt que possible et au moins trois semaines avant l'ouverture
des débats. Ce délai de trois semaines ne courra qu'à
partir du moment où cet avis sera parvenu à la Puissance
protectrice, à l'adresse préalablement indiquée par
cette dernière à la Puissance détentrice.
1) les nom et prénoms du prisonnier
de guerre, son grade, son numéro matricule, sa date de naissance,
et, s'il y a lieu, sa profession;
3) la spécification du ou des chefs
d'accusation, avec la mention des dispositions légales applicables;
4) l'indication du tribunal qui jugera
l'affaire ainsi que celle de la date et du lieu prévus pour l'ouverture
des débats.
La même communication sera faite
par la Puissance détentrice à l'homme de confiance du prisonnier
de guerre.
Si, à l'ouverture des débats,
la preuve n'est pas apportée que la Puissance protectrice, le prisonnier
de guerre et l'homme de confiance intéressé ont reçu
l'avis mentionné ci-dessus au moins trois semaines avant l'ouverture
des débats, ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront ajournés.
Article 105.
Le prisonnier de guerre aura le droit
d'être assisté par un de ses camarades prisonniers, d'être
défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer
des témoins et de recourir, s'il l'estime nécessaire, aux
offices d'un interprète compétent. Il sera avisé de
ces droits en temps utile, avant les débats, par la Puissance détentrice.
Si le prisonnier de guerre n'a pas choisi
de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera un; elle
disposera d'au moins une semaine à cet effet. A la demande de la
Puissance protectrice, la Puissance détentrice lui remettra une
liste de personnes qualifiées pour assurer la défense. Au
cas où ni le prisonnier de guerre ni la Puissance protectrice n'aurait
fait choix d'un défenseur, la Puissance détentrice désignera
d'office un avocat qualifié pour défendre le prévenu.
Pour préparer la défense
du prévenu, le défenseur disposera d'un délai de deux
semaines au moins avant l'ouverture des débats, ainsi que des facilités
nécessaires; il pourra notamment rendre librement visite au prévenu
et s'entretenir sans témoins avec lui. Il pourra s'entretenir avec
tous les témoins à décharge, y compris des prisonniers
de guerre. Il bénéficiera de ces facilités jusqu'à
l'expiration des délais de recours.
Le prisonnier de guerre prévenu
recevra, assez tôt avant l'ouverture des débats, communication,
dans une langue qu'il comprenne, de l'acte d'accusation ainsi que des actes
qui sont, en général, communiqués au prévenu
en vertu des lois en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice.
La même communication devra être faite dans les mêmes
conditions à son défenseur.
Les représentants de la Puissance
protectrice auront le droit d'assister aux débats sauf si ceux-ci
devaient, exceptionnellement, avoir lieu à huis-clos dans l'intérêt
de la sûreté de l'Etat; dans ce cas la Puissance détentrice
en avisera la Puissance protectrice.
Article 106.
Tout prisonnier de guerre aura le droit,
dans les mêmes conditions que les membres des forces armées
de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation ou
en révision, contre tout jugement rendu à son endroit. Il
sera pleinement informé de ses droits de recours ainsi que des délais
requis pour les exercer.
Article 107.
Tout jugement rendu à l'égard
d'un prisonnier de guerre sera immédiatement porté à
la connaissance de la Puissance protectrice, sous forme d'une communication
sommaire, indiquant également si le prisonnier a le droit de recourir
en appel, en cassation ou en révision. Cette communication sera
faite aussi à l'homme de confiance intéressé. Elle
sera faite également au prisonnier de guerre et dans une langue
qu'il comprenne, si le jugement n'a pas été prononcé
en sa présence. De plus, la Puissance détentrice communiquera
immédiatement à la Puissance protectrice la décision
du prisonnier de guerre d'user ou non de ses droits de recours.
En outre, en cas de condamnation devenue
définitive et, s'il s'agit de la peine de mort, en cas de condamnation
prononcée en première instance, la Puissance détentrice
adressera, aussitôt que possible, à la Puissance protectrice,
une communication détaillée contenant :
2) un rapport résumé de l'instruction
et des débats, soulignant en particulier les éléments
de l'accusation et de la défense;
3) l'indication, le cas échéant,
de l'établissement où sera purgée la peine.
Les communications prévues aux alinéas
précédents seront faites à la Puissance protectrice
à l'adresse qu'elle aura fait connaître au préalable
à la Puissance détentrice.
Article 108.
Les peines prononcées contre les
prisonniers de guerre en vertu de jugements régulièrement
devenus exécutoires seront purgées dans les mêmes établissements
et dans les mêmes conditions que pour les membres des forces armées
de la Puissance détentrice. Ces conditions seront dans tous les
cas conformes aux exigences de l'hygiène et de l'humanité.
Une prisonnière de guerre contre
laquelle une telle peine aura été prononcée sera placée
dans des locaux séparés et sera soumise à la surveillance
de femmes.
En tous cas, les prisonniers de guerre
condamnés à une peine privative de liberté resteront
au bénéfice des dispositions des articles 78 et 126 de la
présente Convention. En outre, ils seront autorisés à
recevoir et à expédier de la correspondance, à recevoir
au moins un colis de secours par mois et à prendre régulièrement
de l'exercice en plein air; ils recevront les soins médicaux nécessités
par leur état de santé ainsi que l'aide spirituelle qu'ils
pourraient désirer. Les punitions qui devraient leur être
infligées seront conformes aux dispositions de l'article 87, troisième
alinéa.
TITRE IV
FIN DE LA CAPTIVITE
SECTION I
RAPATRIEMENT DIRECT ET HOSPITALISATION
EN PAYS NEUTRE
Article 109.
Les Parties au conflit seront tenues,
sous réserve du troisième alinéa du présent
article, de renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au
grade et après les avoir mis en état d'être transportés,
les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés, conformément
au premier alinéa de l'article suivant.
Pendant la durée des hostilités,
les Parties au conflit s'efforceront, avec le concours des Puissances neutres
intéressées, d'organiser l'hospitalisation en pays neutre
des prisonniers blessés ou malades visés par le deuxième
alinéa de l'article suivant; elles pourront, en outre, conclure
des accords en vue du rapatriement direct ou de l'internement en pays neutre
des prisonniers valides ayant subi une longue captivité.
Aucun prisonnier de guerre blessé
ou malade prévu pour le rapatriement aux termes du premier alinéa
du présent article ne pourra être rapatrié contre sa
volonté pendant les hostilités.
Article 110.
1) les blessés et les malades incurables,
dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une
diminution considérable;
2) les blessés et les malades qui,
d'après les prévisions médicales, ne sont pas susceptibles
de guérison dans l'espace d'une année, dont l'état
exige un traitement et dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît
avoir subi une diminution considérable;
3) les blessés et les malades guéris
dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une
diminution considérable et permanente.
1) les blessés et les malades dont
la guérison peut être envisagée dans l'année
qui suit la date de la blessure ou le début de la maladie, si un
traitement en pays neutre laisse prévoir une guérison plus
certaine et plus rapide;
2) les prisonniers de guerre dont la santé
intellectuelle ou physique est, selon les prévisions médicales,
menacée sérieusement par le maintien en captivité,
mais qu'une hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire à
cette menace.
Les conditions que devront remplir les
prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre pour être
rapatriés seront fixées, de même que leur statut, par
accord entre les Puissances intéressées. En général,
seront rapatriés les prisonniers de guerre hospitalisés en
pays neutre qui appartiennent aux catégories suivantes :
1) ceux dont l'état de santé
s'est aggravé de manière à remplir les conditions
du rapatriement direct;
2) ceux dont l'aptitude intellectuelle
ou physique demeure, après traitement, considérablement diminuée.
A défaut d'accords spéciaux
passés entre les Parties au conflit intéressées en
vue de déterminer les cas d'invalidité ou de maladie entraînant
le rapatriement direct ou l'hospitalisation en pays neutre, ces cas seront
fixés conformément aux principes contenus dans l'accord-type
concernant le rapatriement direct et l'hospitalisation en pays neutre des
prisonniers de guerre blessés et malades et dans le règlement
concernant les Commissions médicales mixtes annexés à
la présente Convention.
Article 111.
La Puissance détentrice, la Puissance
dont dépendent les prisonniers de guerre et une Puissance neutre
agréée par ces deux Puissances s'efforceront de conclure
des accords qui permettront l'internement des prisonniers de guerre sur
le territoire de ladite Puissance neutre jusqu'à la cessation des
hostilités.
Article 112.
Dès le début du conflit,
des Commissions médicales mixtes seront désignées
en vue d'examiner les prisonniers malades et blessés, et de prendre
toutes décisions utiles à leur égard. La désignation,
les devoirs et le fonctionnement de ces Commissions seront conformes aux
dispositions du règlement annexé à la présente
Convention.
Cependant, les prisonniers qui, de l'avis
des autorités médicales de la Puissance détentrice,
sont manifestement de grands blessés ou de grands malades, pourront
être rapatriés sans devoir être examinés par
une Commission médicale mixte.
Article 113.
Outre ceux qui auront été
désignés par les autorités médicales de la
Puissance détentrice, les prisonniers blessés ou malades
appartenant aux catégories énumérées ci-après
auront la faculté de se présenter à l'examen des Commissions
médicales mixtes prévues à l'article précédent
:
1) les blessés et les malades proposés
par un médecin compatriote ou ressortissant d'une Puissance partie
au conflit alliée à la Puissance dont ils dépendent,
exerçant ses fonctions dans le camp;
3) les blessés et les malades qui
ont été proposés par la Puissance dont ils dépendent
ou par un organisme reconnu par cette Puissance, qui viendrait en aide
aux prisonniers.
Les prisonniers de guerre qui n'appartiennent
pas à l'une des trois catégories ci-dessus pourront néanmoins
se présenter à l'examen des Commissions médicales
mixtes, mais ne seront examinés qu'après ceux desdites catégories.
Le médecin compatriote des prisonniers
de guerre soumis à l'examen de la Commission médicale mixte
et leur homme de confiance seront autorisés à assister à
cet examen.
Article 114.
Les prisonniers de guerre victimes d'accidents,
à l'exception des blessés volontaires, seront mis, en ce
qui concerne le rapatriement ou éventuellement l'hospitalisation
en pays neutre, au bénéfice des dispositions de la présente
Convention.
Article 115.
Aucun prisonnier de guerre frappé
d'une peine disciplinaire, qui se trouverait dans les conditions prévues
pour le rapatriement ou l'hospitalisation dans un pays neutre, ne pourra
être retenu pour la raison qu'il n'a pas subi sa peine.
Les prisonniers de guerre poursuivis ou
condamnés judiciairement, qui seraient prévus pour le rapatriement
ou l'hospitalisation en pays neutre, pourront bénéficier
de ces mesures avant la fin de la procédure ou de l'exécution
de la peine, si la Puissance détentrice y consent.
Les Parties au conflit se communiqueront
les noms de ceux qui seront retenus jusqu'à la fin de la procédure
ou de l'exécution de la peine.
Article 116.
Les frais de rapatriement des prisonniers
de guerre ou de leur transport dans un pays neutre seront à la charge
de la Puissance dont dépendent ces prisonniers, à partir
de la frontière de la Puissance détentrice.
Article 117.
SECTION II
LIBERATION ET RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS
DE GUERRE A LA FIN DES HOSTILITES
Article 118.
Les prisonniers de guerre seront libérés
et rapatriés sans délai après la fin des hostilités
actives.
En l'absence de dispositions à cet
effet dans une convention passée entre les Parties au conflit pour
mettre fin aux hostilités, ou à défaut d'une telle
convention, chacune des Puissances détentrices établira elle-même
et exécutera sans délai un plan de rapatriement conforme
au principe énoncé à l'alinéa précédent.
Dans l'un et l'autre cas, les mesures adoptées
seront portées à la connaissance des prisonniers de guerre.
Les frais de rapatriement des prisonniers
de guerre seront en tout cas répartis d'une manière équitable
entre la Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent
les prisonniers. A cet effet, les principes suivants seront observés
dans cette répartition :
a) lorsque ces deux Puissances sont
limitrophes, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre
assumera les frais de leur rapatriement à partir de la frontière
de la Puissance détentrice;
b) lorsque ces deux Puissances ne
sont pas limitrophes, la Puissance détentrice assumera les frais
de transport des prisonniers de guerre sur son territoire jusqu'à
sa frontière ou à son port d'embarquement le plus proche
de la Puissance dont ils dépendent. Quant au reste des frais entraînés
par le rapatriement, les Parties intéressées se mettront
d'accord pour les répartir équitablement entre elles. La
conclusion d'un tel accord ne pourra en aucun cas justifier le moindre
délai dans le rapatriement des prisonniers de guerre.
Article 119.
Les rapatriements seront effectués
dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par
les articles 46 à 48 inclus de la présente Convention pour
le transfert des prisonniers de guerre et en tenant compte des dispositions
de l'article 118 ainsi que de celles qui suivent.
Lors du rapatriement, les objets de valeur
retirés aux prisonniers de guerre, conformément aux dispositions
de l'article 18, et les sommes en monnaie étrangère qui n'auraient
pas été converties dans la monnaie de la Puissance détentrice
leur seront restitués. Les objets de valeur et les sommes en monnaie
étrangère qui, pour quelque raison que ce soit, n'auraient
pas été restitués aux prisonniers de guerre lors de
leur rapatriement, seront remis au Bureau de renseignements prévu
par l'article 122.
Les prisonniers de guerre seront autorisés
à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis
arrivés à leur adresse; le poids de ces effets pourra être
limité, si les circonstances du rapatriement l'exigent, à
ce que le prisonnier peut raisonnablement porter; en tout cas, chaque prisonnier
sera autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilos.
Les autres effets personnels du prisonnier
rapatrié seront gardés par la Puissance détentrice;
celle-ci les lui fera parvenir dès qu'elle aura conclu avec la Puissance
dont dépend le prisonnier un accord fixant les modalités
de leur transport et le paiement des frais qu'il occasionnera.
Les prisonniers de guerre qui seraient
sous le coup d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit
de droit pénal pourront être retenus jusqu'à la fin
de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à
l'expiration de la peine. Il en sera de même de ceux qui sont condamnés
pour un crime ou un délit de droit pénal.
Les Parties au conflit se communiqueront
les noms des prisonniers de guerre qui seront retenus jusqu'à la
fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
Les Parties au conflit s'entendront pour
instituer des commissions en vue de rechercher les prisonniers dispersés
et d'assurer leur rapatriement dans le plus bref délai.
SECTION III
DECES DES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 120.
Les testaments des prisonniers de guerre
seront établis de manière à satisfaire aux conditions
de validité requises par la législation de leur pays d'origine,
qui prendra les mesures nécessaires pour porter ces conditions à
la connaissance de la Puissance détentrice. A la demande du prisonnier
de guerre et en tout cas après sa mort, le testament sera transmis
sans délai à la Puissance protectrice et une copie certifiée
conforme sera remise à l'Agence centrale de renseignements.
Les certificats de décès,
conformes au modèle annexé à la présente Convention,
ou des listes, certifiées conformes par un officier responsable,
de tous les prisonniers de guerre morts en captivité, seront adressés
dans le plus bref délai au Bureau de renseignements des prisonniers
de guerre institué conformément à l'article 122. Les
renseignements d'identité dont la liste est donnée au troisième
alinéa de l'article 17, le lieu et la date du décès,
la cause du décès, le lieu et la date de l'inhumation ainsi
que tous les renseignements nécessaires pour identifier les tombes
devront figurer dans ces certificats ou dans ces listes.
L'enterrement ou l'incinération
devront être précédés d'un examen médical
du corps afin de constater le décès, de permettre la rédaction
d'un rapport et, s'il y a lieu, d'établir l'identité du décédé.
Les autorités détentrices
veilleront à ce que les prisonniers de guerre décédés
en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon
les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs
tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées
de façon à pouvoir toujours être retrouvées.
Chaque fois que cela sera possible, les prisonniers de guerre décédés
qui dépendaient de la même Puissance seront enterrés
au même endroit.
Les prisonniers de guerre décédés
seront enterrés individuellement, sauf cas de force majeure qui
imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés
que si d'impérieuses raisons d'hygiène ou la religion du
décédé l'exigent ou encore s'il en a exprimé
le désir. En cas d'incinération, il en sera fait mention
avec indication des motifs sur l'acte de décès.
Afin que les tombes puissent toujours être
retrouvées, tous les renseignements relatifs aux inhumations et
aux tombes devront être enregistrés par un Service des tombes
créé par la Puissance détentrice. Les listes des tombes
et les renseignements relatifs aux prisonniers de guerre inhumés
dans les cimetières ou ailleurs seront transmis à la Puissance
dont dépendaient ces prisonniers de guerre. Il incombera à
la Puissance contrôlant le territoire, si elle est partie à
la Convention, de prendre soin de ces tombes et d'enregistrer tout transfert
ultérieur des corps. Ces dispositions s'appliquent de même
aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu'à
ce que le pays d'origine fasse connaître les dispositions définitives
qu'il désire prendre à ce sujet.
Article 121.
Tout décès ou toute blessure
grave d'un prisonnier de guerre causés ou suspects d'avoir été
causés par une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou
par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause
est inconnue, seront suivis immédiatement d'une enquête officielle
de la Puissance détentrice.
Une communication à ce sujet sera
faite immédiatement à la Puissance protectrice. Les dépositions
des témoins seront recueillies, notamment celles des prisonniers
de guerre; un rapport les contenant sera communiqué à ladite
Puissance.
Si l'enquête établit la culpabilité
d'une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice prendra
toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.
TITRE V
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ET SOCIETES DE
SECOURS CONCERNANT LES PRISONNIERS DE GUERRE
Article 122.
Dès le début d'un conflit
et dans tous les cas d'occupation, chacune des Parties au conflit constituera
un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant
en son pouvoir; les Puissances neutres ou non belligérantes qui
auront reçu sur leur territoire des personnes appartenant à
l'une des catégories visées à l'article 4 agiront
de même à l'égard de ces personnes. La Puissance intéressée
veillera à ce que le Bureau de renseignements dispose des locaux,
du matériel et du personnel nécessaires pour qu'il puisse
fonctionner de manière efficace. Elle sera libre d'y employer des
prisonniers de guerre en respectant les conditions stipulées à
la Section de la présente Convention concernant le travail des prisonniers
de guerre.
Dans le plus bref délai possible,
chacune des Parties au conflit donnera à son Bureau les informations
dont il est fait état aux quatrième, cinquième et
sixième alinéas du présent article, au sujet de toute
personne ennemie appartenant à l'une des catégories visées
à l'article 4 et tombées en son pouvoir. Les Puissances neutres
ou non belligérantes agiront de même à l'égard
des personnes de ces catégories qu'elles auront reçues sur
leur territoire.
Le Bureau fera parvenir d'urgence par les
moyens les plus rapides ces informations aux Puissances intéressées,
par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices et, d'autre part,
de l'Agence centrale prévue à l'article 123.
Ces informations devront permettre d'aviser
rapidement les familles intéressées. Pour autant qu'elles
sont en possession du Bureau de renseignements, ces informations comporteront
pour chaque prisonnier de guerre, sous réserve des dispositions
de l'article 17, les nom, prénoms, grade, numéro matricule,
lieu et date complète de naissance, indication de la Puissance dont
il dépend, prénom du père et nom de la mère,
nom et adresse de la personne qui doit être informée, ainsi
que l'adresse à laquelle la correspondance peut être adressée
au prisonnier.
Le Bureau de renseignements recevra des
divers services compétents les indications relatives aux mutations,
libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, décès,
et les transmettra de la manière prévue au troisième
alinéa ci-dessus.
De même, des renseignements sur l'état
de santé des prisonniers de guerre malades ou blessés gravement
atteints seront transmis régulièrement, et si possible chaque
semaine.
Le Bureau de renseignements sera également
chargé de répondre à toutes les demandes qui lui seraient
adressées concernant les prisonniers de guerre, y compris ceux qui
sont morts en captivité; il procédera aux enquêtes
nécessaires, afin de se procurer les renseignements demandés
qu'il ne posséderait pas.
Toutes les communications écrites
faites par le Bureau seront authentifiées par une signature ou par
un sceau.
Le Bureau de renseignements sera, en outre,
chargé de recueillir et de transmettre aux Puissances intéressées
tous les objets personnels de valeur y compris les sommes en une autre
monnaie que celle de la Puissance détentrice et les documents présentant
de l'importance pour les proches parents, laissés par les prisonniers
de guerre lors de leur rapatriement, libération, évasion
ou décès. Ces objets seront envoyés dans des paquets
scellés par le Bureau; seront joints à ces paquets des déclarations
établissant avec précision l'identité des personnes
auxquelles les objets appartenaient, ainsi qu'un inventaire complet du
paquet. Les autres effets personnels des prisonniers en question seront
renvoyés conformément aux arrangements conclus entre les
Parties au conflit intéressées.
Article 123.
Une Agence centrale de renseignements
sur les prisonniers de guerre sera créée en pays neutre.
Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances
intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation
d'une telle Agence.
Cette Agence sera chargée de concentrer
tous les renseignements intéressant les prisonniers de guerre qu'elle
pourra obtenir par les voies officielles ou privées; elle les transmettra
le plus rapidement possible au pays d'origine des prisonniers ou à
la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra de la part des Parties
au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions.
Les Hautes Parties contractantes, et en
particulier celles dont les ressortissants bénéficient des
services de l'Agence centrale, sont invitées à fournir à
celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin.
Ces dispositions ne devront pas être
interprétées comme restreignant l'activité humanitaire
du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés
de secours mentionnées à l'article 125.
Article 124.
Les Bureaux nationaux de renseignements
et l'Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port
en matière postale, ainsi que de toutes les exemptions prévues
à l'article 74 et, dans toute la mesure du possible, de la franchise
télégraphique ou, tout au moins, d'importantes réductions
de taxes.
Article 125.
Sous réserve des mesures qu'elles
estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou
faire face à toute autre nécessité raisonnable, les
Puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux
organisations religieuses, sociétés de secours ou tout autre
organisme qui viendrait en aide aux prisonniers de guerre. Elles leur accorderont
toutes facilités nécessaires, ainsi qu'à leurs délégués
dûment accrédités, pour visiter les prisonniers, pour
leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné
à des fins religieuses, éducatives, récréatives
ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l'intérieur
des camps. Les sociétés ou organismes précités
peuvent soit être constitués sur le territoire de la Puissance
détentrice, soit dans un autre pays, soit encore avoir un caractère
international.
La Puissance détentrice pourra limiter
le nombre des sociétés et organismes dont les délégués
seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire
et sous son contrôle, à condition toutefois qu'une telle limitation
n'empêche pas d'apporter une aide efficace et suffisante à
tous les prisonniers de guerre.
La situation particulière du Comité
international de la Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue
et respectée.
Au moment où seront remis à
des prisonniers de guerre des secours ou du matériel aux fins ci-dessus
indiquées, ou du moins dans un bref délai, des reçus
signés par l'homme de confiance de ces prisonniers et se rapportant
à chaque envoi seront adressés à la société
de secours ou à l'organisme expéditeur. Des reçus
concernant ces envois seront remis simultanément par les autorités
administratives qui ont la garde des prisonniers.
TITRE VI
EXECUTION DE LA CONVENTION
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 126.
Les représentants ou les délégués
des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre
dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notamment
dans les lieux d'internement, de détention et de travail; ils auront
accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers.
Ils seront également autorisés à se rendre dans les
lieux de départ, de passage ou d'arrivée des prisonniers
transférés. Ils pourront s'entretenir sans témoin
avec les prisonniers, et en particulier avec leur homme de confiance, par
l'entremise d'un interprète si cela est nécessaire.
Toute liberté sera laissée
aux représentants et aux délégués des Puissances
protectrices quant au choix des endroits qu'ils désirent visiter;
la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées.
Elles ne sauraient être interdites qu'en raison d'impérieuses
nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel
et temporaire.
La Puissance détentrice et la Puissance
dont dépendent les prisonniers de guerre à visiter pourront
s'entendre, le cas échéant, pour que des compatriotes de
ces prisonniers soient admis à participer aux visites.
Les délégués du Comité
international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes
prérogatives. La désignation de ces délégués
sera soumise à l'agrément de la Puissance au pouvoir de laquelle
se trouvent les prisonniers de guerre à visiter.
Article 127.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent
à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps
de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs,
et notamment à en incorporer l'étude dans les programmes
d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière
que les principes en soient connus de l'ensemble de leurs forces armées
et de la population.
Les autorités militaires ou autres
qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilités à
l'égard des prisonniers de guerre, devront posséder le texte
de la Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.
Article 128.
Les Hautes Parties contractantes se communiqueront
par l'entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les
hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices les traductions
officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements
qu'elles pourront être amenées à adopter pour en assurer
l'application.
Article 129.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent
à prendre toute mesure législative nécessaire pour
fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer
aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une
ou l'autre des infractions graves à la présente Convention
définies à l'article suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation
de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir
ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves,
et elle devra les déférer à ses propres tribunaux,
quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le
préfère, et selon les conditions prévues par sa propre
législation, les remettre pour jugement à une autre Partie
contractante intéressée à la poursuite, pour autant
que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des
charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les
mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions
de la présente Convention, autres que les infractions graves définies
à l'article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés
bénéficieront de garanties de procédure et de libre
défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues
par les articles 105 et suivants de la présente Convention.
Article 130.
Les infractions graves visées à
l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre
des actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens
protégés par la Convention : l'homicide intentionnel, la
torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences
biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances
ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique
ou à la santé, le fait de contraindre un prisonnier de guerre
à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie,
ou celui de le priver de son droit d'être jugé régulièrement
et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention.
Article 131.
Aucune Partie contractante ne pourra s'exonérer
elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des
responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie
contractante en raison des infractions prévues à l'article
précédent.
Article 132.
A la demande d'une Partie au conflit,
une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer
entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation
alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d'enquête
n'est pas réalisé, les Parties s'entendront pour choisir
un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée,
les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus
rapidement possible.
SECTION II
DISPOSITIONS FINALES
Article 133.
La présente Convention est établie
en français et en anglais. Les deux textes sont également
authentiques.
Le Conseil fédéral suisse
fera établir des traductions officielles de la Convention en langue
russe et en langue espagnole.
Article 134.
La présente Convention remplace
la Convention du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes Parties
contractantes.
Article 135.
Dans les rapports entre Puissances liées
par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18
octobre 1907, et qui participent à la présente Convention,
celle-ci complétera le chapitre II du Règlement annexé
aux susdites Conventions de La Haye.
Article 136.
La présente Convention, qui portera
la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950, être
signée au nom des Puissances représentées à
la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril
1949, ainsi que des Puissances non représentées à
cette Conférence qui participent à la Convention du 27 juillet
1929.
Article 137.
La présente Convention sera ratifiée
aussitôt que possible et les ratifications seront déposées
à Berne.
Il sera dressé du dépôt
de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie,
certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral
suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura
été signée ou l'adhésion notifiée.
Article 138.
La présente Convention entrera
en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au
moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en
vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le
dépôt de son instrument de ratification.
Article 139.
Dès la date de son entrée
en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion
de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été
signée.
Article 140.
Les adhésions seront notifiées
par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront
leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui
seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse
communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom
desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion
notifiée.
Article 141.
Les situations prévues aux articles
2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées
et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant
ou après le début des hostilités ou de l'occupation.
La communication des ratifications ou adhésions reçues des
Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse
par la voie la plus rapide.
Article 142.
La dénonciation sera notifiée
par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera
la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets
un an après sa notification au Conseil fédéral suisse.
Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance
dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira
aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été conclue
et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération
et de rapatriement des personnes protégées par la présente
Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement
à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle
n'aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront
tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu'ils
résultent des usages établis entre nations civilisées,
des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.
Article 143.
Le Conseil fédéral suisse
fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des
Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également
le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions
et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet de la présente
Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant
déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé
la présente Convention.
FAIT à Genève, le 12 août
1949, en langues française et anglaise, l'original devant être
déposé dans les Archives de la Confédération
suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée
conforme de la Convention à chacun des Etats signataires, ainsi
qu'aux Etats qui auront adhéré à la Convention.
|