Convention de Genève relative
au traitement des prisonniers de guerre

Entrée en vigueur : le 21 octobre 1950
Adoptée le 12 août 1949 par la Conférence Diplomatique
pour l'élaboration de Conventions internationales
destinées à protéger les victimes de la guerre,
réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949

ANNEXE I

Rapatriement direct.
Hospitalisation en pays neutre.
Observations générales.

ANNEXE II

Commissions médicales mixtes.
Article premier.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.

ANNEXE III

Secours collectifs.
Article premier.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.

ANNEXE IV

Certificat de rapatriement.

ANNEXE V

Règlement-type des versements des prisonniers à leur pays.




ANNEXE I

Accord-type concernant le rapatriement direct et l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades


(voir article 110)


I -- PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT OU L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

A. RAPATRIEMENT DIRECT

Seront rapatriés directement :

    1) Tous les prisonniers de guerre atteints des infirmités suivantes, résultant de traumatismes : perte d'un membre, paralysie, infirmités articulaires ou autres, à condition que l'infirmité soit pour le moins la perte d'une main ou d'un pied ou qu'elle soit équivalente à la perte d'une main ou d'un pied.

    Sans qu'il soit, pour autant, porté préjudice à une interprétation plus large, les cas suivants seront considérés comme équivalents à la perte d'une main ou d'un pied :

    a) Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de l'index d'une main; perte du pied ou de tous les orteils et des métatarsiens d'un pied.

    b) Ankylose, perte de tissu osseux, rétrécissement cicatriciel abolissant la fonction d'une des grandes articulations ou de toutes les articulations digitales d'une main.

    c) Pseudarthrose des os longs.

    d) Difformités résultant de fractures ou autre accident et comportant un sérieux amoindrissement de l'activité et de l'aptitude à porter des poids.

    2) Tous les prisonniers de guerre blessés dont l'état est devenu chronique au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l'année qui suit la date de la blessure, comme par exemple en cas de :

    a) Projectile dans le coeur, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, n'a pu constater de troubles graves.

    b) Eclat métallique dans le cerveau ou dans les poumons, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater de réaction locale ou générale.

    c) Ostéomyélite dont la guérison est imprévisible au cours de l'année qui suit la blessure et qui semble devoir aboutir à l'ankylose d'une articulation ou à d'autres altérations équivalant à la perte d'une main ou d'un pied.

    d) Blessure pénétrante et suppurante des grandes articulations.

    e) Blessure du crâne avec perte ou déplacement de tissu osseux.

    f) Blessure ou brûlure de la face avec perte de tissu et lésions fonctionnelles.

    g) Blessure de la moelle épinière.

    h) Lésion des nerfs périphériques dont les séquelles équivalent à la perte d'une main ou d'un pied et dont la guérison demande plus d'une année après la blessure, par exemple : blessure du plexus brachial ou lombo-sacré, des nerfs médian ou sciatique, ainsi que la blessure combinée des nerfs radial et cubital ou des nerfs péronier commun et tibia, etc. La blessure isolée des nerfs radial, cubital, péronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement, sauf en cas de contractures ou de troubles neurotrophiques sérieux.

    i) Blessure de l'appareil urinaire compromettant sérieusement son fonctionnement.

    3) Tous les prisonniers de guerre malades dont l'état est devenu chronique au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l'année qui suit le début de la maladie, comme par exemple en cas de :

    a) Tuberculose évolutive, de quelque organe que ce soit, qui ne peut plus, selon les pronostics médicaux, être guérie ou au moins sérieusement améliorée par un traitement en pays neutre.

    b) La pleurésie exsudative.

    c) Les maladies graves des organes respiratoires, d'étiologie non tuberculeuse, présumées incurables, par exemple : emphysème pulmonaire grave (avec ou sans bronchite); asthme chronique*; bronchite chronique* se prolongeant pendant plus d'une année en captivité; bronchectasie"; etc.

    d) Les affections chroniques graves de la circulation, par exemple : affections valvulaires et du myocarde* ayant manifesté des signes de décompensation durant la captivité, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater aucun de ces signes; affections du péricarde et des vaisseaux (maladie de Buerger, anévrismes des grands vaisseaux); etc.

    e) Les affections chroniques graves des organes digestifs, par exemple : ulcère de l'estomac ou du duodénum; suite d'intervention chirurgicale sur l'estomac faite en captivité; gastrite, entérite ou colique chroniques durant plus d'une année et affectant gravement l'état général; cirrhose hépatique; cholécystopathie chronique*; etc.

    f) Les affections chroniques graves des organes génito-urinaires, par exemple : maladies chroniques du rein avec troubles consécutifs; néphrectomie pour un rein tuberculeux; pyélite chronique ou cystite chronique; hydro ou pyonéphrose; affections gynécologiques chroniques graves; grossesses et affections obstétricales, lorsque l'hospitalisation en pays neutre est impossible; etc.

    g) Les maladies chroniques graves du système nerveux central et périphérique, par exemple toutes les psychoses et psychonévroses manifestes, telles que hystérie grave, sérieuse psychonévrose de captivité, etc., dûment constatées par un spécialiste*; toute épilepsie dûment constatée par le médecin du camp*; artériosclérose cérébrale; névrite chronique durant plus d'une année; etc.

    h) Les maladies chroniques graves du système neurovégétatif avec diminution considérable de l'aptitude intellectuelle ou corporelle, perte appréciable de poids et asthénie générale.

    i) La cécité des deux yeux ou celle d'un oeil lorsque la vue de l'autre oeil est moins de 1, malgré l'emploi de verres correcteurs; la diminution de l'acuité visuelle ne pouvant être corrigée à 1/2 pour un oeil au moins*; les autres affections oculaires graves, par exemple : glaucome; iritis; chloroïdite; trachome; etc.

    k) Les troubles de l'audition tels que surdité complète unilatérale, si l'autre oreille ne perçoit plus la parole ordinaire à un mètre de distance*; etc.

    l) Les maladies graves du métabolisme, par exemple : diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline; etc.

    m) Les troubles graves des glandes à sécrétion interne, par exemple : thyréotoxicose; hypothyréose; maladie d'Addison; cachexie de Simmonds; tétanie; etc.

    n) Les maladies graves et chroniques du système hématopoïétique.

    o) Les intoxications chroniques graves, par exemple : saturnisme, hydrargyrisme; morphinisme, cocaïnisme, alcoolisme; intoxications par les gaz et par les radiations; etc.

    p) Les affections chroniques des organes locomoteurs avec troubles fonctionnels manifestes, par exemple : arthroses déformantes; polyarthrite chronique évolutive primaire et secondaire; rhumatisme avec manifestations cliniques graves; etc.

    q) Les affections cutanées chroniques et graves, rebelles au traitement.

    r) Tout néoplasme malin.

    s) Les maladies infectieuses chroniques graves persistant une année après le début, par exemple : paludisme avec altérations organiques prononcées; dysenterie amibienne ou bacillaire avec troubles considérables; syphilis viscérale tertiaire, résistant au traitement; lèpre; etc.

    t) Les avitaminoses graves ou l'inanition grave.

B. HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

    Seront présentés en vue de l'hospitalisation en pays neutre :

    1) Tous les prisonniers de guerre blessés qui ne sont pas susceptibles de guérir en captivité, mais qui pourraient être guéris ou dont l'état pourrait être nettement amélioré s'ils étaient hospitalisés en pays neutre.

    2) Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose quel que soit l'organe affecté, dont le traitement en pays neutre amènerait vraisemblablement la guérison ou du moins une amélioration considérable, exception faite de la tuberculose primaire guérie avec la captivité.

    3) Les prisonniers de guerre atteints de toute affection justiciable d'un traitement des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux, sensoriels, génito-urinaires, cutanés, locomoteurs, etc., et dont celui-ci aurait manifestement de meilleurs résultats en pays neutre qu'en captivité.

    4) Les prisonniers de guerre ayant subi une néphrectomie en captivité pour une affection rénale non tuberculeuse, ou atteints d'ostéomyélite en voie de guérison ou latente, ou de diabète sucré n'exigeant pas de traitement à l'insuline, etc.

    5) Les prisonniers de guerre atteints de névroses engendrées par la guerre ou la captivité.

    Les cas de névrose de captivité qui ne sont pas guéris après trois mois d'hospitalisation en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas manifestement en voie de guérison définitive, seront rapatriés.

    6) Tous les prisonniers de guerre atteints d'intoxication chronique (les gaz, les métaux, les alcaloïdes, etc.), pour lesquels les perspectives de guérison en pays neutre sont particulièrement favorables.

    7) Toutes les prisonnières de guerre enceintes et les prisonnières qui sont mères avec leurs nourrissons et enfants en bas âge.

    Seront exclus de l'hospitalisation en pays neutre :

    1) Tous les cas de psychoses dûment constatées.

    2) Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles réputées incurables.

    3) Toutes les maladies contagieuses dans la période où elles sont transmissibles, à l'exception de la tuberculose.


II -- OBSERVATIONS GENERALES

    1) Les conditions fixées ci-dessus doivent, d'une manière générale, être interprétées et appliquées dans un esprit aussi large que possible.

    Les états névropathiques et psychopathiques engendrés par la guerre ou la captivité, ainsi que les cas de tuberculose à tous les degrés, doivent surtout bénéficier de cette largeur d'esprit. Les prisonniers de guerre ayant subi plusieurs blessures, dont aucune, considérée isolément, ne justifie le rapatriement, seront examinés dans le même esprit, compte tenu du traumatisme psychique dû au nombre des blessures.

    2) Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement direct (amputation, cécité ou surdité totale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladie mentale, néoplasme malin, etc.) seront examinés et rapatriés le plus tôt possible par les médecins de camp ou par des commissions de médecins militaires désignées par la Puissance détentrice.

    3) Les blessures et maladies antérieures à la guerre, et qui ne se sont pas aggravées, ainsi que les blessures de guerre qui n'ont pas empêché la reprise du service militaire, ne donneront pas droit au rapatriement direct.

    4) Les présentes dispositions bénéficieront d'une interprétation et d'une application analogues dans tous les Etats parties au conflit. Les Puissances et autorités intéressées donneront aux Commissions médicales mixtes toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.

    5) Les exemples mentionnés ci-dessus sous chiffre 1 ne représentent que des cas typiques. Ceux qui ne sont pas exactement conformes à ces dispositions seront jugés dans l'esprit des stipulations de l'article 110 de la présente Convention et des principes contenus dans le présent accord.


ANNEXE II

    Règlement concernant les Commissions médicales mixtes


     

    (voir article 112)

Article 1.

    Les Commissions médicales mixtes prévues à l'article 112 de la Convention seront composées de trois membres, dont deux appartiendront à un pays neutre, le troisième étant désigné par la Puissance détentrice. Un des membres neutres présidera.

Article 2.

    Les deux membres neutres seront désignés par le Comité international de la Croix-Rouge, d'accord avec la Puissance protectrice, sur la demande de la Puissance détentrice. Ils pourront être indifféremment domiciliés dans leur pays d'origine, ou dans un autre pays neutre ou sur le territoire de la Puissance détentrice.

Article 3.

    Les membres neutres seront agréés par les Parties au conflit intéressées, qui notifieront leur agrément au Comité international de la Croix-Rouge et à la Puissance protectrice. Dès cette notification, les membres seront considérés comme effectivement désignés.

Article 4.

    Des membres suppléants seront également désignés en nombre suffisant pour remplacer les membres titulaires en cas de nécessité. Cette désignation sera effectuée en même temps que celle des membres titulaires, ou, du moins, dans le plus bref délai possible.

Article 5.

    Si, pour une raison quelconque, le Comité international de la Croix-Rouge ne peut procéder à la désignation des membres neutres, il y sera procédé par la Puissance protectrice.

Article 6.

    Dans la mesure du possible, l'un des deux membres neutres devra être chirurgien, et l'autre médecin.

Article 7.

    Les membres neutres jouiront d'une entière indépendance à l'égard des Parties au conflit, qui devront leur assurer toutes facilités dans l'accomplissement de leur mission.

Article 8.

    D'accord avec la Puissance détentrice, le Comité international de la Croix-Rouge fixera les conditions de service des intéressés, lorsqu'il fera les désignations indiquées aux articles 2 et 4 du présent règlement.

Article 9.

    Dès que les membres neutres auront été agréés, les Commissions médicales mixtes commenceront leurs travaux aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'agrément.

Article 10.

    Les Commissions médicales mixtes examineront tous les prisonniers visés par l'article 113 de la Convention. Elles proposeront le rapatriement, l'exclusion du rapatriement ou l'ajournement à un examen ultérieur. Leurs décisions seront prises à la majorité.

Article 11.

    Dans le mois qui suivra la visite, la décision prise par la Commission dans chaque cas d'espèce sera communiquée à la Puissance détentrice, à la Puissance protectrice et au Comité international de la Croix-Rouge. La Commission médicale mixte informera également chaque prisonnier ayant passé la visite de la décision prise, et délivrera une attestation semblable au modèle annexé à la présente Convention à ceux dont elle aura proposé le rapatriement.

Article 12.

    La Puissance détentrice sera tenue d'exécuter les décisions de la Commission médicale mixte dans un délai de trois mois après qu'elle en aura été dûment informée.

Article 13.

    S'il n'y a aucun médecin neutre dans un pays où l'activité d'une Commission médicale mixte paraît nécessaire, et s'il est impossible, pour une raison quelconque, de désigner des médecins neutres résidant dans un autre pays, la Puissance détentrice, agissant d'accord avec la Puissance protectrice, constituera une Commission médicale qui assumera les mêmes fonctions qu'une Commission médicale mixte, réserve faite des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du présent règlement.

Article 14.

    Les Commissions médicales mixtes fonctionneront en permanence et visiteront chaque camp à des intervalles ne dépassant pas six mois.


ANNEXE III

    Règlement concernant les secours collectifs aux prisonniers de guerre


     

    (voir article 73)

Article 1.

    Les hommes de confiance seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont la charge à tous les prisonniers rattachés administrativement à leur camp, y compris ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou dans des prisons ou autres établissements pénitentiaires.

Article 2.

    La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera selon les instructions des donateurs et conformément au plan établi par les hommes de confiance; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, de préférence, d'entente avec les médecins-chefs et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours d'une manière équitable.

Article 3.

    Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés à l'intention des donateurs, les hommes de confiance ou leurs adjoints seront autorisés à se rendre aux points d'arrivée des envois de secours proches de leur camp.

Article 4.

    Les hommes de confiance recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des secours collectifs dans toutes les subdivisions et annexes de leur camp s'est effectuée conformément à leurs instructions.

Article 5.

    Les hommes de confiance seront autorisés à remplir, ainsi qu'à faire remplir par les hommes de confiance des détachements de travail ou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés aux donateurs et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires, dûment remplis, seront transmis aux donateurs sans délai.

Article 6.

    Afin d'assurer une distribution régulière de secours collectifs aux prisonniers de guerre de leur camp et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait l'arrivée de nouveaux contingents de prisonniers, les hommes de confiance seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts adéquats; chaque entrepôt sera muni de deux serrures, l'homme de confiance possédant les clefs de l'une et le commandant du camp celles de l'autre.

Article 7.

    Dans le cas d'envois collectifs de vêtements, chaque prisonnier de guerre conservera la propriété d'un jeu complet d'effets au moins. Si un prisonnier possède plus d'un jeu de vêtements, l'homme de confiance sera autorisé à retirer à ceux qui sont le mieux partagés les effets en excédent ou certains articles en nombre supérieur à l'unité s'il est nécessaire de procéder ainsi pour satisfaire aux besoins des prisonniers moins bien pourvus. Il ne pourra pas toutefois retirer un second jeu de sous-vêtements, de chaussettes, ou de chaussures, à moins qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'en fournir à un prisonnier de guerre qui n'en possède pas.

Article 8.

    Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier, autoriseront, dans toute la mesure du possible et sous réserve de la réglementation relative à l'approvisionnement de la population, tous achats qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux prisonniers de guerre; elles faciliteront d'une manière analogue les transferts de fonds et autres mesures financières, techniques ou administratives effectuées en vue de ces achats.

Article 9.

    Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des prisonniers de guerre de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un camp ou en cours de transfert, non plus qu'à la possibilité pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre ces secours, d'en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres moyens qu'ils jugeraient opportuns.


ANNEXE IV

    E. CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT

    (voir annexe II, article 11)

    CERTIFICAT DE RAPATRIEMENT

    Date :

    Camp :

    Hôpital :

    Nom :

    Prénoms :

    Date de naissance :

    Grade :

    No matricule :

    No du prisonnier :

    Blessure-maladie :

    Décision de la Commission :

    Le Président de la Commission médicale mixte :

    A = rapatriement direct

    B = hospitalisation dans un pays neutre

    NC = nouvel examen par la prochaine Commission


ANNEXE V

    Règlement-type relatif aux paiements envoyés par les prisonniers de guerre dans leur propre pays

    (voir article 63)

    1) L'avis mentionné à l'article 63, troisième alinéa, contiendra les indications suivantes :

    a) le numéro matricule prévu à l'article 17, le grade, les nom et prénoms du prisonnier de guerre auteur du paiement;

    b) le nom et l'adresse du destinataire du paiement dans le pays d'origine;

    c) la somme qui doit être payée exprimée en monnaie de la Puissance détentrice.

    2) Cet avis sera signé par le prisonnier de guerre. Si ce dernier ne sait pas écrire, il y apposera un signe authentifié par un témoin. L'homme de confiance contresignera également cet avis.

    3) Le commandant du camp ajoutera à cet avis un certificat attestant que le solde créditeur du compte du prisonnier de guerre intéressé n'est pas inférieur à la somme qui doit être payée.

    4) Ces avis pourront se faire sous forme de listes. Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par l'homme de confiance et certifiée conforme par le commandant du camp.

    * La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.


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