DES FINANCES PUBLIQUES

ARTICLE 217:

Les Finances de la République sont décentralisées. La gestion est assurée par le Ministère y afférent. L'Exécutif, assisté d'un Conseil interdépartemental élabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités territoriales.

ARTICLE 218:

Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit municipale, soit de section communale, ne peut être établie qu'avec le consentement de ces collectivités territoriales.

ARTICLE 219:

Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Aucune exception, aucune augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne peut être établie que par la Loi.

ARTICLE 220:

Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune subvention à la charge du Trésor Public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une Loi. Les pensions versées par l'Etat sont indexées sur le coût de la vie.

ARTICLE 221:

Le cumul des fonctions publiques salariées par l'Etat est formellement interdit, excepté pour celles de l'Enseignement, sous réserve des dispositions particulières.

ARTICLE 222:

Les procédures relatives à la préparation du Budget et à son Exécution sont déterminées par la Loi.

ARTICLE 223:

Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le budget et sur la comptabilité Publique est assuré par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et par l'Office du Budget.

ARTICLE 224:

La Politique Monétaire est déterminée par la Banque Centrale conjointement avec le Ministère de l'Economie et des Finances.

ARTICLE 225:

Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière remplit les fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé par la loi.

ARTICLE 226:

La Banque Centrale est investie du privilège exclusif d'émettre, avec force libératoire sur tout le Territoire de la République, des billets représentatifs de l'Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire, selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l'emploi fixés par la Loi.

ARTICLE 227:

Le budget de chaque Ministère est divisé en Chapitres et Sections, et doit être voté Article par Article.

ARTICLE 227.1:

Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires ne pourront en aucun cas dépasser le douzième de la dotation pour un mois déterminé, sauf en Décembre à cause du bonus à verser à tous les Fonctionnaires et Employés Publics.

ARTICLE 227.2:

Les comptes généraux des recettes et des dépenses de la République sont gérés par le Ministre des Finances selon un mode de Comptabilité établi par la Loi.

ARTICLE 227.3:

Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits par l'Article précédent, accompagnés du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres Législatives par le Ministre des Finances au plus tard dans les quinze (15) jours de l'ouverture de la Session Législative. Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de l'Etat Haïtien.

ARTICLE 227.4:

L'exercice administratif commence le premier Octobre de chaque année et finit le trente (30) Septembre de l'année suivante.

ARTICLE 228:

Chaque année, le Corps Législatif arrête:

a) le compte des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'année écoulée ou les années précédentes;

b) le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu et la portion des fonds alloués pour l'année à chaque Ministère.

ARTICLE 228.1:

Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être introduit au Budget à l'occasion du vote de celui-ci sansla prévision correspondante des voies et moyens.

ARTICLE 228.2:

Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être apportée aux appointements des fonctionnaires publics que par une modification des Lois y afférentes.

ARTICLE 229:

Les Chambres législatives peuvent s'abstenir de tous Travaux Législatifs tant que les documents sus-visés ne leur sont pas présentés. Elles refusent la décharge aux Ministres lorsque les comptes présentés ne fournissent pas par eux-mêmes ou les pièces à l'appui, les éléments de vérification et d'appréciation nécessaires.

ARTICLE 230:

L'examen et la liquidation des Comptes de l'Administration Générale et de tout comptable de deniers publics se font suivant le mode établi par la Loi.

ARTICLE 231:

Au cas où les Chambres Législatives pour quelque raison que ce soit, n'arrêtent pas à temps le Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels avant leur ajournement, le ou les Budgets des Départements intéressés restent en vigueur jusqu'au vote et adoption du nouveau Budget.

ARTICLE 231.1:

Au cas où par la faute de l'Exécutif, le Budget de la République ná pas été voté, le Président de la République convoque immédiatement les Chambres Législatives en Session Extraordinaire à seule fin de voter le Budget de l'Etat.

ARTICLE 232:

Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités subventionnés par le Trésor Public en totalité ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux et des systèmes de traitements et salaires approuvés par le Pouvoir Exécutif.

ARTICLE 233:

En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des dépenses publiques, il est élu au scrutin secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission Parlementaire de quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés et six (6) Sénateurs chargés de rapporter sur la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées de leur donner décharge.

Cette Commission peut s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son contrôle.

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