DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES
CHAPITRE IDU CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENTLe Conseil Electoral est chargé d'organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
Il élabore également le Projet de Loi Electorale qu'il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.
Il s'assure de la tenue à jour des listes électorales. ARTICLE 192:
Le Conseil Electoral comprend (9) neuf membres choisis sur une liste de (3) trois noms proposés par chacune des Assemblées départementales: ARTICLE 193:
Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut: ARTICLE 194:
Les membres du Conseil Electoral Permanent sont nommés pour une période de (9) neuf ans non renouvelable. Ils sont inamovibles. ARTICLE 194.1:
Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par tiers tous les (3) trois ans. Le Président est choisi parmi les membres. ARTICLE 194.2:
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent prêtrent le serment suivant devant la Cour de Cassation: ARTICLE 195:
En cas de faute grave commise dans l'exercice de leur fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice. ARTICLE 196:
Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat.
ARTICLE 197:
Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections, soit de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents. ARTICLE 198:
En cas de vacance créée par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre, suivant la procédure fixée par l'ARTICLE 192 pour le temps qui reste à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné le membre à remplacer. ARTICLE 199:
La loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Electoral Permanent. CHAPITRE IIDE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFARTICLE 200:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est une juridiction financière, administrative, indépendante et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'Etat, de la vérification de la comptabilité des Entreprises de l'Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales. ARTICLE 200.1:
La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif connait des litiges mettant en cause l'Etat et les Collectivités territoriales, l'Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés. ARTICLE 200.2:
Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sauf, de pourvoi en cassation. ARTICLE 200.3:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comprend deux sections: ARTICLE 200.4:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif participe à l'élaboration du Budget et est consultée sur toutes les questions relatives à la législation sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords et Conventions à caractère financier et commercial auxquels l'Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans toutes administrations publiques. ARTICLE 200.5:
Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il faut: ARTICLE 200.6:
Les candidats à cette fonction font directement le dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat de la République. Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs Président et Vice-Président. ARTICLE 201:
Ils sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années et sont inamovibles. ARTICLE 202:
Avant d'entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant: ARTICLE 203:
Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice de leur fonction. ARTICLE 204:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir chaque année au Corps législatif dans les trente 930) jours qui suivent l'ouverture de la Première Session législative, un rapport complet sur la situation financière du Pays et sur l'efficacité des dépenses publiques. ARTICLE 205:
L'organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis par la loi. CHAPITRE IIIDE LA COMMISSION DE CONCILIATION
ARTICLE 206.1: Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé par la Loi. CHAPITRE IVDE LA PROTECTION DU CITOYENIl est créé un office dénommé OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de protéger tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration Publique.ARTICLE 207.1: L'Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de PROTECTEUR DU CITOYEN. Il est choisi par consensus entre le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de la Chambre des députés. Il est investi d'un mandat de sept (7) ans, non renouvelable.ARTICLE 207.2: Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun, quelle que soit la juridiction.ARTICLE 207.3: Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement de l'Office du Protecteur du Citoyen. CHAPITRE VDE L'UNIVERSITÉ - DE L'ACADÉMIE - DE LA CULTUREL'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par l'Université d'Etat d'Haïti qui est autonome et par des Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles Supérieures Privées agréés par l'Etat.ARTICLE 209: L'Etat doit financer le fonctionnement et le développement de l'Université d'Haïti et des Ecoles Supérieures publiques. Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées dans une perspective de développement régional.ARTICLE 210: La création de centres de recherches doit être encouragée.ARTICLE 211: L'autorisation de fonctionner des Universités et des Ecoles Supérieures Privées est subordonnée à l'approbation technique du Conseil de l'Université d'Etat, à une participation majoritaire haïtienne au niveau du Capital et du Corps Professoral ainsi qu'à l'obligation d'enseigner notamment en langue officielle du pays.ARTICLE 211.1: Les Universités et Ecoles Supérieures Privées ou Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté à l'évolution et aux besoins du développement national.ARTICLE 212: Une Loi Organique règlemente la création, la localisation et le fonctionnement des Universités et des Ecoles Supérieures publiques et privées du pays.ARTICLE 213: Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer la langue créole et de permettre son développement scientifique et harmonieux.ARTICLE 213.1: D'autres académies peuvent être créées.ARTICLE 214: Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.ARTICLE 214.1: La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement des académies.ARTICLE 215: Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales, témoin de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National. En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands faits d'armes de nos ancêtres, les centres réputés de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont placées sous la protection de l'Etat.ARTICLE 216: La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales de cette protection. |
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