CHAPITRE VDE LA HAUTE COUR DE JUSTICEARTICLE 185:
Le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-Président de la Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs dont l'un sera désigné par l'inculpé et les Sénateurs sus-visés n'ont voix délibérative. ARTICLE 186:
La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation: ARTICLE 187:
Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l'ouverture de l'audience le serment suivant: ARTICLE 188:
La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue , désigne parmi ses membres une Commission chargée de l'instruction. ARTICLE 188.1:
La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport de la Commission d'Instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice. ARTICLE 189:
La Haute Cour de Justice ne siège qu'à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. ARTICLE 189.1:
Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) au plus. ARTICLE 189.2:
Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile. ARTICLE 190:
La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu'au prononcé de la décision, sauf tenir compte de la durée des Sessions du Corps législatif. |
© www.haiticulture.ch, 2021 |