CHAPITRE IV

DU POUVOIR JUDICIAIRE

ARTICLE 173:

Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les Cours d'Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés par la loi.

ARTICLE 173.1:

Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

ARTICLE 173.2:

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit.

ARTICLE 174:

Les juges de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel sont nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à compter de leur prestation de serment.

ARTICLE 175:

Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat. Ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée départementale concernée; les juges de paix sur une liste préparée par les Assemblées communales.

ARTICLE 176:

La loi règle les conditions exigibles pour être juge à tous les degrés. Une Ecole de la Magistrature est créée.

ARTICLE 177:

Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'Appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle, sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée.

ARTICLE 178:

La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins, en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque sur un second recours, même sur une exception, une affaire se présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le fond, sections réunies.

ARTICLE 178.1:

Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les ordonnances de référé, du juge d'instruction, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts d'appel rendus à l'occasion de ces ordonnances ou contre les sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions de tribunaux spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours statue sans renvoi.

ARTICLE 179:

Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l'Enseignement.

ARTICLE 180:

Les Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes moeurs, sur décision du tribunal.

ARTICLE 180.1:

En matière de délit politique et de délit de presse, les huis clos ne peut être prononcé.

ARTICLE 181:

Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au nom de la République. Ils portent le mandement exécutoire aux officiers du Ministète Public et aux agents de la Force Publique. Les actes de notaires susceptibles d'exécution forcée sont mis dans la même forme.

ARTICLE 182:

La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

ARTICLE 182.1:

Elle connait des faits et du droit dans tous les cas de décisions rendues par les tribunaux militairres.

ARTICLE 183:

La Cour de Cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur l'inconstitutionnalité des lois.

ARTICLE 183.1:

L'interprétation d'une loi donnée par les Chambres législatives s'impose pour l'objet de cette loi, sans qu'elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis.

ARTICLE 183.2:

Les tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements d'Administration publique que pour autant qu'ils sont conformes aux lois.

ARTICLE 184:

La loi détermine les compétences des Cours et des tribunaux, règle la façon de procéder devant eux.

ARTICLE 184.1:

Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public, à l'exception des juges de la Cour de Cassation qui sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.

top

© www.haiticulture.ch, 2021