AMENDEMENTS A LA CONSTITUTIONARTICLE 282:
Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution, avec motifs à l'appui. ARTICLE 282.1:
Cette déclaration doit réunir l'adhésion des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut être faite qu'au cours de la dernière Session Ordinaire d'une Législature et est publiée immédiatement sur toute l'étendue du Territoire. ARTICLE 283:
A la première Session de la Législature suivante, les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale et statuent sur l'amendement proposé. ARTICLE 284:
L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer sur l'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents. ARTICLE 284.1:
Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés. ARTICLE 284.2:
L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après l'installation du prochain Président élu. En aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des avantages qui en découlent. ARTICLE 284.3:
Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite. ARTICLE 284.4:
Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l'Etat. |
© www.haiticulture.ch, 2021 |