CHAPITRE V

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

ARTICLE 185:

Le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat assisté du Président et du Vice-Président de la Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers du Ministère Public près cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas, le Président du Sénat se fera assister de deux (2) Sénateurs dont l'un sera désigné par l'inculpé et les Sénateurs sus-visés n'ont voix délibérative.

ARTICLE 186:

La Chambre des Députés, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation:

a) du Président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions;

b) du Premieur Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d'excès de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions;

c) des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions;

d) des juges et officiers du Ministère Public près de la Cour de Cassation pour forfaiture;

e) du Protecteur du citoyen.

ARTICLE 187:

Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement et à l'ouverture de l'audience le serment suivant:

"Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction".

ARTICLE 188:

La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité absolue , désigne parmi ses membres une Commission chargée de l'instruction.

ARTICLE 188.1:

La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport de la Commission d'Instruction et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.

ARTICLE 189:

La Haute Cour de Justice ne siège qu'à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

ARTICLE 189.1:

Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze (15) au plus.

ARTICLE 189.2:

Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile.

ARTICLE 190:

La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu'au prononcé de la décision, sauf tenir compte de la durée des Sessions du Corps législatif.
top

© www.haiticulture.ch, 2021